Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 363. Décision sur les mesures conservatoires des jugements de condamnation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 363. Décision sur les mesures conservatoires des jugements de condamnation
1. Dès que le tribunal reçoit la demande de mesures conservatoires d'un jugement de condamnation et dans les cinq jours ouvrables suivants, il statue sur cette demande par ordonnance.
2. Le tribunal accueille les mesures conservatoires demandées lorsque toutes les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Que le jugement contienne un chef de condamnation susceptible d'être garanti.
b) Que les mesures conservatoires demandées soient homogènes par rapport au chef de condamnation et adéquates au regard de la finalité poursuivie.
c) Que le demandeur des mesures conservatoires fournisse une caution suffisante conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précédent.
3. Si le tribunal estime que toutes les conditions requises établies au paragraphe précédent sont réunies, il accueille la demande de mesures conservatoires. Dans ce cas, il détermine avec précision les mesures conservatoires qu'il adopte et le régime auquel elles doivent être soumises.
4. L'ordonnance statuant sur la demande de mesures conservatoires d'un jugement de condamnation est notifiée au demandeur de ces mesures et aux autres parties constituées dans la procédure avant leur exécution ou, si cela n'est pas possible, immédiatement après.
5. L'ordonnance qui accueille les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté pour la personne à l'encontre de laquelle ces mesures ont été décidées de procéder conformément aux dispositions de l'article 365. Par ailleurs, la personne qui a demandé les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation peut former un recours en appel contre l'ordonnance qui refuse ces mesures, lequel doit être instruit en priorité.
Art. 363 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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