Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 245. Demande et décision relatives aux mesures d'instruction complémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 245. Demande et décision relatives aux mesures d'instruction complémentaires
1. Une fois le procès terminé et dans le délai pour rendre le jugement, le tribunal peut décider, par voie d'ordonnance, l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, dans les cas établis aux paragraphes 2 et 3 suivants.
2. Les parties peuvent demander l'administration, à titre de mesures d'instruction complémentaires, des preuves suivantes :
a) Les preuves admises par le tribunal mais qui n'ont pas été administrées lors de l'audience de jugement pour des causes étrangères à la partie qui les a proposées.
b) Les preuves admises par le tribunal sur des faits nouveaux ou nouvellement connus qui n'ont pas pu être administrées lors de l'audience de jugement.
3. Le tribunal peut décider, exceptionnellement, que des preuves soient administrées à titre de mesures d'instruction complémentaires sur des faits pertinents et allégués par les parties au moment procédural opportun, s'il considère que les preuves déjà administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels se fonde le procès, pour autant que le tribunal estime que le résultat des nouvelles preuves permettra d'acquérir la certitude sur ces faits. L'ordonnance par laquelle est décidée l'administration de ces preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires doit exposer de manière détaillée et motivée les motifs et les circonstances qui justifient cette administration.
4. L'ordonnance statuant sur l'administration des mesures d'instruction complémentaires n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
Art. 245 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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