Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Initiative et charge de l'activité probatoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Initiative et charge de l'activité probatoire
1. Les preuves sont administrées à la demande des parties. Le tribunal peut ordonner d'office l'administration de certaines preuves uniquement lorsque la présente Loi le prévoit.
2. Il incombe aux parties de prouver la véracité des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions respectives. Le tribunal doit tenir compte de la disponibilité et de la facilité probatoire propres à chacune des parties au procès.
3. Toutefois, la présente Loi ou les autres lois applicables peuvent établir expressément des critères différents quant à la charge de la preuve des faits sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives. En particulier, dans les procès où est établie l'existence d'indices qu'il s'est produit un comportement portant atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ou un comportement discriminatoire fondé sur l'un des motifs interdits par la Constitution ou les lois, il incombe au défendeur d'apporter une justification objective et raisonnable, suffisamment prouvée, des mesures adoptées et de leur proportionnalité.
Art. 9 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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