Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 334. Introduction et admission de l'appel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 334. Introduction et admission de l'appel
1. L'appelant interjette appel des jugements définitifs au moyen d'un mémoire dûment motivé déposé devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, auquel il doit joindre une copie du jugement attaqué mentionnant la date à laquelle il a été notifié. L'appel est interjeté dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié, sauf pour les instances qui sont instruites selon des procédures spéciales dans ce cas il est interjeté dans les treize jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié et pour les procédures relatives à l'internement d'urgence de personnes régi au paragraphe 5 de l'article 315, auquel cas l'appel doit être interjeté dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée.
2. Le jour même où il interjette appel, l'appelant doit en informer, au moyen d'un écrit, la juridiction qui a rendu le jugement attaqué.
3. L'appelant doit indiquer et motiver les chefs du jugement attaqué qui sont contestés ainsi que les moyens d'appel sur lesquels il fonde son recours. Il peut également proposer l'administration de preuves dans les cas prévus à l'article précédent, et peut demander la tenue d'une audience.
4. Le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice admet ou n'admet pas l'appel, au moyen d'une ordonnance ou d'un arrêt motivé, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où il a été interjeté. L'appel ne peut être déclaré irrecevable que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables. L'arrêt motivé par lequel il est décidé de ne pas admettre l'appel peut faire l'objet d'un recours en réformation.
5. En vertu de l'ordonnance par laquelle il admet l'appel, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice requiert de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué la transmission de l'instance ou des instances concernées.
Art. 334 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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