Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale neuvième. Modification de la Loi du registre civil
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale neuvième. Modification de la Loi du registre civil
1. La lettre
d) de l'article 10 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 10 […]
d) En ce qui concerne les déclarations, la qualification comprend l'examen de la capacité et de l'identité du déclarant. La qualification des jugements et des décisions se limite à la vérification de la compétence de l'organe qui les rend, du type de procédure suivie, des formalités extrinsèques des documents présentés et des inscriptions du registre lui-même ; s'il s'agit de jugements ou de décisions de tribunaux ou d'organes étrangers, la qualification s'étend à l'examen de leur caractère exécutoire en Andorre. À la suite de la qualification, l'officier de l'état civil peut admettre ou refuser l'inscription demandée dans les délais et selon la forme prévus à l'article 49 de la présente Loi. Le refus doit faire l'objet d'une décision motivée, contre laquelle un recours peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. »
2. L'article 33 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33 L'Inspection du registre civil incombe au président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. »
3. L'article 59 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59 À l'expiration du délai légal sans que la déclaration de naissance ait été effectuée, toute personne qui en a eu connaissance est tenue de la communiquer au Ministère public, lequel engage le dossier auprès du registre civil ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 61, engage une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. Tant dans le dossier que dans l'instance, tous les éléments nécessaires pour inscrire la naissance doivent être vérifiés. »
4. L'article 61 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61 La déclaration volontaire d'une naissance non inscrite dans le délai légal ne peut être faite que par le père ou la mère et par la personne qui justifie avoir l'enfant à sa charge. Pour procéder à l'inscription de la naissance après l'expiration du délai légal et avant les quatorze ans suivant la naissance, un dossier d'état civil doit être instruit conformément aux règles du chapitre I du titre VIII de la présente Loi. Si la naissance a eu lieu plus de quatorze ans auparavant, l'inscription ne peut être faite que par une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. Dans le dossier devant le registre civil et dans l'instance civile mentionnée ci-dessus, le Ministère public doit intervenir et les parents de l'enfant non inscrit qui ne sont pas déclarants doivent être entendus, dans la mesure du possible et sans préjudice de leur faculté d'être parties au dossier ou à la procédure judiciaire. »
5. L'article 66 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié à son tour par la disposition finale troisième, paragraphe 8, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 Les noms de famille doivent être, en premier lieu, le nom paternel et, ensuite, le nom maternel.
On entend par nom paternel le premier nom de famille du père, et par nom maternel le premier nom de jeune fille de la mère.
Toutefois, si les parents le demandent conjointement au moment de l'inscription, l'ordre peut être inversé et le nom maternel inscrit en premier lieu et le nom paternel en second lieu.
Lorsque la filiation n'est légalement établie qu'à l'égard de l'un des parents, l'enfant porte les deux noms de famille de ce parent, et le père ou la mère peut décider librement de l'ordre des noms.
Dans le cas où l'un des parents ou les deux, conformément à leur loi personnelle différente de la loi andorrane, peuvent transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie ci-dessus, ils doivent désigner lequel des noms de chacun d'eux ils souhaitent transmettre, en indiquant la forme ou le genre du nom dans les cas où il y a lieu, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être consignés.
Dans ce cas, il est admis que les parents désignent un seul nom de famille.
Les personnes majeures de nationalité andorrane peuvent demander l'inversion de leurs noms de famille par une simple déclaration devant l'officier de l'état civil.
Cette inversion ne prend effet qu'à compter de son inscription, et elle ne peut être effectuée qu'une seule fois.
Le représentant légal de la personne inscrite peut demander l'inversion des noms de famille lorsqu'il existe un juste motif, qui doit être apprécié par l'officier de l'état civil.
Contre la décision négative de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. »
6. L'article 68 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié à son tour par la disposition finale troisième, paragraphe 10, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 68 Le prénom et les noms de famille ne peuvent être changés que par une décision rendue dans le dossier d'état civil, avec l'intervention du Ministère public et l'audition de tous ceux qui justifient d'un intérêt suffisant au changement ou qui en sont affectés, à la demande du titulaire du prénom et des noms de famille, et s'il existe un juste motif.
L'officier de l'état civil inscrit le changement à la demande de ce titulaire et sur production d'un certificat ou d'une copie authentique de la décision définitive qui l'ordonne.
Contre la décision de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle.
La mention du changement est faite par inscription marginale sur le folio de naissance et par note marginale sur les feuillets de mariage ou d'union civile de la personne intéressée, ainsi que sur ceux de naissance de ses enfants.
Les décisions judiciaires étrangères relatives aux changements de noms de famille ou de prénom concernant des personnes non andorranes n'ont pas à être soumises à l'exequatur s'il est établi auprès de l'officier de l'état civil que la décision est définitive et conforme à l'ordre juridique du pays où elle a été rendue, sauf en cas de réciprocité. »
7. L'article 75 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié à son tour par la disposition finale première de la Loi 14/2004 , du 3 novembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75
1. L'enfant conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Néanmoins, le mari peut intenter une action en contestation de paternité devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, pour autant qu'il justifie de faits démontrant qu'il ne peut en être le père.
2. Si l'enfant est né dans les 180 jours suivant la célébration du mariage, le mari peut intenter une action en contestation de paternité devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, dans le délai de six mois suivant la naissance, sur la seule preuve de la date de l'accouchement. Toutefois, la contestation de paternité ne peut avoir lieu si le mari a reconnu expressément ou tacitement sa paternité, ou s'il avait connaissance de la grossesse avant la célébration du mariage, ou s'il s'est comporté comme père depuis la naissance de l'enfant. »
8. Le paragraphe 4 de l'article 76 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été ajouté en vertu de la disposition finale deuxième de la Loi 14/2004 , du 3 novembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 76 […]
4. En tout état de cause, une action en contestation de la paternité qui, en application de la présomption légale, a prévalu sur le plan de l'état civil peut être intentée devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. »
9. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 78 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 78 […]
2. La reconnaissance faite dans un acte de naissance, dans un acte public ou dans un dossier d'état civil, après l'expiration du délai légal pour déclarer la naissance, requiert, pour être efficace et inscrite au registre civil :
a) le consentement de l'enfant majeur, ou
b) le consentement de la mère si la personne reconnue est mineure, ou
c) l'approbation judiciaire du batlle compétent selon le tour de rôle, par la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile, si l'enfant a une capacité modifiée judiciairement. […]
4. À défaut des consentements ou de l'approbation mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, seule l'inscription de la paternité établie par une déclaration judiciaire est possible. »
10. L'article 82 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 82 Le batlle qui rend la décision définitive de déclaration d'absence, ou de sa cessation, transmet d'office au registre civil un certificat de ladite décision aux fins de son inscription. Sont tenus de demander l'inscription de la déclaration d'absence le représentant désigné de l'absent et les personnes légalement habilitées à demander la déclaration d'absence. Toutes les personnes intéressées qui justifient de cette qualité peuvent demander l'inscription ; l'intérêt est apprécié par l'officier de l'état civil. Contre la décision négative de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse. »
11. Le paragraphe 2 de l'article 87 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87 […]
2. Toute personne qui allègue y avoir un intérêt légitime, lequel doit être justifié devant l'officier de l'état civil, peut demander l'inscription de l'émancipation. Contre le refus d'inscription de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse. […]. »
12. La lettre
b) de l'article 101 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 16, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 101 […]
b) En cas de dénonciation d'empêchements ou d'opposition formelle au mariage ou à l'union civile, l'officier de l'état civil doit entendre les futurs époux ou partenaires et les opposants afin d'apprécier leur véracité et les faits sur lesquels ils se fondent, et il procède aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, pertinentes et nécessaires, le tout dans un délai maximal de trente jours. À l'expiration de ce délai, et après l'audition du Ministère public, l'officier de l'état civil rend une décision motivée par laquelle il autorise ou refuse la célébration du mariage ou de l'union civile. Contre cette décision, l'un quelconque des futurs époux ou partenaires ou des personnes qui forment l'opposition, ou le Ministère public, peut former un recours, dans le délai de treize jours ouvrables, devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. Dans ce cas, la célébration du mariage ou de l'union civile est suspendue jusqu'à la décision sur le recours. »
13. L'article 104 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 19, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104 Les dispenses d'empêchements et les dispenses de publication des bans sont accordées par le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse, à la demande conjointe des deux futurs époux ou partenaires, le Ministère public et l'officier de l'état civil entendus. Les dispenses sont mentionnées dans l'inscription du mariage ou de l'union civile au moment même où celle-ci est dressée. »
14. La lettre
d) de l'article 109 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 25, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 109 […]
d) Si le mariage est d'un type autre que le mariage canonique ou civil, selon la loi du lieu de célébration, doit être inscrit au registre civil le certificat intégral légalisé de l'inscription du mariage en question au registre civil du pays où le mariage a été célébré. À défaut d'inscription dans un registre civil, pour pouvoir faire inscrire le mariage, les deux époux doivent s'adresser au batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, afin d'obtenir une décision judiciaire déclarant l'existence, la validité et la licéité du mariage et, en particulier, l'absence de fraude à la loi nationale et la conformité à l'ordre public, ainsi que son efficacité en Andorre. Le Ministère public doit être partie à ladite procédure. […]. »
15. L'article 122 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 122 La déclaration spontanée des personnes tenues de déclarer le décès, intervenant après l'engagement de la procédure judiciaire civile visée à l'article précédent, met fin à cette procédure. »
16. L'article 126 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 126 Pour inhumer ou incinérer un cadavre, il faut obtenir le permis correspondant délivré par l'officier de l'état civil dans les cas où il a été procédé à l'inscription, ou par le batlle de garde dans les cas où l'inscription préalable du décès au registre n'a pas été possible, pour quelque cause que ce soit. Le corps ou les restes de la personne défunte ne peuvent être inhumés ou incinérés, et plus particulièrement si la mort a été subite, qu'après l'écoulement d'un intervalle de temps qui ne peut être inférieur à douze heures ni supérieur à quarante-huit heures, à compter du décès ou de la découverte du cadavre, sauf disposition contraire du batlle de garde. »
17. L'article 129 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 129 Le batlle qui a rendu la décision de déclaration de décès ou la décision ayant privé d'effet cette déclaration transmet d'office au registre civil le certificat de ces décisions afin qu'il en soit fait inscription marginale sur celle de la naissance de la personne déclarée décédée. Sont tenus de demander l'inscription de la déclaration de décès les personnes qui l'ont demandée et le Ministère public qui est intervenu dans la procédure correspondante. Peuvent demander cette inscription, ou lorsque cette situation prend fin, les personnes qui justifient y avoir un intérêt légitime. »
18. L'article 130 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 130 Avant que la décision judiciaire définitive déclarant le décès ait été rendue, les personnes qui ont engagé la procédure, le Ministère public ou le batlle peuvent demander la mention d'une référence à la procédure de juridiction gracieuse engagée, à titre purement informatif, en produisant une copie, authentifiée par le greffier qui l'a reçu, de l'acte par lequel la procédure a été engagée. »
19. L'article 142 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 34, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142 Toute personne a qualité pour demander un certificat par extrait des inscriptions de naissance, de mariage, d'union civile et de décès, conformément aux dispositions de l'article 136, dans les limites qui y sont prévues ou qui résultent de la voie réglementaire. Quant aux certificats intégraux, ils ne peuvent être délivrés sans l'autorisation du batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse et sans la demande expresse des personnes spécialement habilitées, lorsque, de par leur nature même, ils doivent rendre publics les aspects et les circonstances suivants :
a) La filiation hors mariage ou adoptive et la légitimation.
b) Les causes de nullité ou de séparation d'un mariage ou d'une union civile, ou de retrait ou de suspension de l'autorité parentale.
c) Le mariage ou l'union civile célébrés sans publication des bans.
d) Le registre des enfants nés sans vie.
e) Toute autre circonstance considérée comme susceptible de porter atteinte au droit à l'intimité ou à l'honneur. Sont spécialement habilitées à demander la délivrance des certificats intégraux mentionnés ci-dessus les personnes inscrites, leurs ascendants, descendants et héritiers, les représentants légaux des personnes inscrites, ainsi que les batlles et les tribunaux. »
20. L'article 146 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 146 En général, la modification du registre civil relève de la compétence de l'officier de l'état civil, selon les formalités du dossier d'état civil, en première instance et selon la procédure établie par la présente Loi et par les normes réglementaires qui la développent. En revanche, il incombe au batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, par la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile :
a) De connaître des actions civiles ayant pour objet la déclaration de nullité ou d'inefficacité des inscriptions figurant au registre civil et des titres correspondants qui leur servent de fondement.
b) La modification d'inscriptions qui change le contenu de jugements en vertu desquels elles ont été effectuées.
c) La modification de sexe admise par la loi et postérieure à la naissance d'une personne.
d) Les recours contre les décisions de l'officier de l'état civil dans les dossiers relevant de sa compétence dans les cas prévus par la loi.
e) Les autres matières exceptionnellement réservées par la présente Loi. »
21. L'article 150 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 150 Contre la décision visée à l'article précédent, un recours peut être formé, avec effet dévolutif et suspensif, devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la décision de l'officier de l'état civil. La procédure judiciaire civile suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. »
22. L'article 151 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 151 La décision judiciaire statuant sur le recours formé visé à l'article précédent est notifiée à l'officier de l'état civil par voie de communication officielle et à la personne intéressée par comparution. La décision produit ses effets à compter du moment où elle est communiquée à l'officier de l'état civil, qu'elle ait été notifiée ou non à la personne intéressée. Contre ladite décision judiciaire, un recours en appel peut être formé, conformément aux règles établies par la Loi du Code de procédure civile.
23. L'article 153 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 153 Les actions visant à obtenir un titre propre à être inscrit ou à effectuer une autre inscription au registre relative à l'état civil ou à des faits susceptibles d'inscription ou de mention au registre civil sont exercées par une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. »
24. L'article 157 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 157
1. S'il n'y a pas eu de décision dans le sens indiqué à l'article précédent dans la procédure pénale correspondante, et qu'il n'est pas possible d'annuler, de déclarer inefficace ou de modifier l'inscription concernée par l'une des procédures établies par la présente Loi ou par une autre norme de procédure, le Ministère public doit demander la nullité, l'inefficacité ou la modification des inscriptions affectées par un délit ou une contravention contre l'état civil, ou par une irrégularité d'état civil donnant lieu à une sanction disciplinaire, par une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.
2. Ont qualité pour demander la nullité, l'inefficacité ou la modification visées au paragraphe précédent les personnes auxquelles se rapporte l'inscription concernée et toute autre personne qui justifie y avoir un intérêt légitime. »
Disposition finale neuvième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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