Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 174. Admission de la preuve et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 174. Admission de la preuve et recours
1. Le tribunal se prononce sur l’admission ou la non-admission de chacune des preuves proposées par les parties en tenant compte des critères de légalité, d’utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
2. La preuve est légale lorsqu’elle a été proposée dans le respect des normes légales ; elle est utile lorsqu’elle est apte à justifier les faits litigieux ; elle est pertinente lorsqu’elle a un rapport avec l’objet du procès ; elle est nécessaire lorsqu’il n’existe pas d’autre preuve ayant la même efficacité qui soit moins coûteuse ou moins difficile à administrer, et elle est proportionnée lorsque le degré d’intrusion ou d’ingérence produit dans le domaine protégé ainsi que la nature et la portée du sacrifice qu’elle impose au regard des droits affectés s’avèrent justifiés.
3. Contre la décision par laquelle le tribunal décide d’admettre ou de ne pas admettre les preuves, un recours en réformation peut être formé oralement lors de l’audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors de l’audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours en réformation est instruit et tranché lors de la même audience et, s’il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
Art. 174 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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