MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 214. Récusation et rejet des experts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 214. Récusation et rejet des experts

1. Les experts désignés judiciairement peuvent être récusés si l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Avoir une relation de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués, ou les juges ou les magistrats qui composent le tribunal.

b) Que la partie soit une société dans laquelle l'expert, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, ou solidaire, ou siège au sein de l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.

c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué des parties, de leurs avocats ou de leurs avoués, ou des juges ou des magistrats qui composent le tribunal, au cours des trois dernières années.

d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, une relation sociétaire ou une communauté d'intérêts avec les parties, leurs avocats ou leurs avoués, ou les juges ou les magistrats qui composent le tribunal, au cours des trois dernières années.

e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués.

f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande en justice n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.

g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès ou dans un autre procès similaire.

h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués, ou les juges ou les magistrats qui composent le tribunal.

i) Avoir été condamné par un jugement pénal définitif pour la commission d'un délit contre la sécurité des relations juridiques ou d'un délit de faux témoignage, de fausse expertise ou de fausse traduction.

2. Les parties peuvent récuser les experts désignés judiciairement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où ils acceptent la mission et entrent en fonction. Dans ce cas, le tribunal communique la récusation aux autres parties constituées dans le procès et à l'expert afin qu'ils présentent les observations qu'ils jugent opportunes dans un délai de cinq jours ouvrables. Il statue ensuite par ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants et, s'il fait droit à la récusation, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article précédent.

3. Les parties ne peuvent pas récuser les experts qui ont rendu les rapports d'expertise que les autres parties ont produits au moyen des écritures. Toutefois, elles peuvent les rejeter si l'une des circonstances prévues au paragraphe 1 ci-dessus est réunie, lors de l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 214 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-214

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration