Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 420. Ordonnance et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 420. Ordonnance et recours
1. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur la détermination du montant liquide devant être versé à l'exécutant, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. Dans le cas de la reddition des comptes d'une administration, le tribunal tient compte des démarches accomplies, de leur complexité et des résultats obtenus.
2. L'ordonnance qui clôt la procédure de liquidation peut faire l'objet d'un recours en appel, sans effet suspensif.
Art. 420 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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