Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 428. Critères de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires étrangères passées en force de chose jugée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 428. Critères de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires étrangères passées en force de chose jugée
1. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre conformément aux conventions internationales qui font partie de l'ordre juridique andorran.
2. En l'absence de convention internationale, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre si le tribunal compétent en décide ainsi en vertu de la procédure d'exequatur établie par l'article 429, laquelle a pour objet de vérifier et de contrôler que la décision judiciaire étrangère dont la reconnaissance est demandée remplit cumulativement les conditions requises suivantes :
a) L'absence de contrariété manifeste à l'ordre public national et international.
b) La compétence de la juridiction qui a rendu la décision.
c) La régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, en particulier une notification correcte au défendeur garantissant qu'il a pu se défendre dûment dans la procédure suivie devant cette juridiction.
d) L'absence d'incompatibilité de la décision étrangère avec une décision rendue en Andorre ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger, lorsque cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance en Andorre.
3. Le tribunal compétent peut demander la traduction en catalan des documents présentés aux fins d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires étrangères si le fait qu'ils soient rédigés dans une langue étrangère peut entraîner pour lui une compréhension insuffisante de leur contenu.
4. Le Ministère public est toujours partie aux instances de reconnaissance et d'exécution de décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers.
Art. 428 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-428
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