Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 276. Jugement et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 276. Jugement et recours
1. Le tribunal rend le jugement dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les faits examinés et tranchés, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure déclarative ultérieure, une fois que le jugement est devenu définitif.
2. Le jugement rendu dans les procès instruits selon la procédure de protection sommaire peut faire l'objet d'un recours en appel.
Art. 276 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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