Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Adoption des mesures de conservation de la preuve avec audition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Adoption des mesures de conservation de la preuve avec audition
1. Si le demandeur n'a pas demandé au tribunal d'adopter les mesures de conservation de la preuve sans entendre la personne requise pour exécuter ces mesures ou la personne qui doit en être affectée à cet effet, ou si le tribunal estime que les conditions requises d'urgence et de nécessité ne sont pas réunies, le greffier transmet, par décision interlocutoire, la demande de mesures de conservation de la preuve aux autres parties éventuellement constituées dans le procès et aux autres personnes intéressées, afin qu'elles présentent les observations appropriées dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le tribunal statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants, en exposant la réunion des conditions requises conformément à la présente section et en détaillant les mesures concrètes à exécuter.
2. L'ordonnance adoptant les mesures de conservation de la preuve avec audition n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté de la personne requise pour exécuter ces mesures ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet d'agir conformément aux dispositions de l'article suivant. L'ordonnance rejetant les mesures de conservation de la preuve avec audition n'est pas non plus susceptible de recours, sauf si elles ont été demandées alors que le procès n'avait pas encore été engagé, auquel cas le demandeur de ces mesures peut former un recours en appel.
Art. 75 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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