Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première.
de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 et de la Loi 5/2021, du 8 avril, portant modification de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile. Disposition finale première. Modification du Décret sur la cessation des paiements et les faillites
1. L'article 7 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7 Tout commerçant qui cesse de manière générale ses paiements doit demander, dans les huit jours ouvrables suivants, au batlle compétent auquel il revient par roulement, conformément aux lois applicables, de déclarer cette situation aux fins d'ouvrir la procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Cette procédure peut également être engagée d'office par ledit batlle, ou à la demande d'un autre batlle ou tribunal, ou d'un créancier. »
2. L'article 8 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 La cessation des paiements est le fait par lequel un commerçant ne peut pas payer une ou plusieurs dettes exigibles de nature commerciale et se trouve dans une situation financière sans issue. Pour déclarer la cessation des paiements, le batlle saisi de la procédure collective doit tenir compte de tous les éléments en présence et, en particulier, de la multiplicité des actes de protêt ou de réclamation, ainsi que du recours éventuel, par le débiteur, à des procédés frauduleux pour maintenir artificiellement le crédit commercial. »
3. L'article 9 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9 L'ordonnance déclarant la cessation des paiements doit également déclarer le débiteur en faillite ou prononcer le règlement judiciaire conformément aux règles de l'article suivant. En tout état de cause, l'ordonnance doit fixer la date de la cessation des paiements, qui ne peut être antérieure aux dix-huit mois précédant le jour où ladite ordonnance est rendue. Toutefois, si cette date n'est pas fixée, elle est réputée être celle du jour où l'ordonnance est rendue. »
4. L'article 10 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10 Le batlle saisi de la procédure collective prononce le règlement judiciaire lorsqu'il estime que le débiteur est en mesure de proposer un accord sérieux, du fait que l'entreprise ou la société a la possibilité de se redresser, pour autant qu'il n'ait pas commis de fautes graves. Si les deux conditions susmentionnées ne sont pas réunies, le batlle déclare la faillite. À tout moment de la procédure collective, le batlle peut convertir le règlement judiciaire en faillite si le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter l'accord proposé. »
5. L'article 12 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12 Les organes du règlement judiciaire et de la faillite sont le batlle compétent auquel il revient par roulement, conformément aux lois applicables, qui est chargé de superviser les opérations et la gestion de ces situations et de statuer à leur sujet ; un à trois administrateurs, désignés par le batlle, et un à trois contrôleurs, également désignés par le batlle. Les contrôleurs doivent être des experts en comptabilité et peuvent être choisis parmi les créanciers de la procédure collective. Leur fonction, qui est exercée à titre gratuit, consiste à vérifier la comptabilité et à assister le batlle dans la surveillance de la mission des administrateurs. Ils peuvent demander à tout moment qu'il leur soit rendu compte de l'état d'avancement de la procédure, des produits obtenus et des remises effectuées. Ne peuvent être administrateurs ou contrôleurs les personnes ayant un lien de parenté avec le débiteur jusqu'au quatrième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption. Le batlle désigne librement les administrateurs et les contrôleurs, et peut les révoquer de leurs fonctions et les remplacer s'ils n'accomplissent pas dûment la mission qui leur a été confiée. »
6. L'article 13 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13 Au moins tous les trois mois, l'administrateur doit informer le batlle saisi de la procédure collective de l'évolution de l'entreprise ou de la société faisant l'objet du règlement judiciaire ou de la faillite. »
7. L'article 16 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16 L'ordonnance prononçant le règlement judiciaire emporte, de plein droit et à compter du jour où elle est rendue, l'obligation pour le débiteur d'être assisté par l'administrateur pour tous les actes relatifs à l'administration et à la disposition de ses biens. Si le débiteur refuse d'accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de son patrimoine, l'administrateur peut procéder comme il le juge le plus opportun, après y avoir été autorisé par le batlle saisi de la procédure collective. Il peut également solliciter l'autorisation du batlle pour adopter des mesures conservatoires visant à percevoir des créances exigibles ou à accomplir des actes nécessaires à la protection du patrimoine du débiteur. »
8. L'article 21 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21 Le débiteur peut obtenir sur l'actif de la masse les secours que fixe, pour lui ou pour sa famille, le batlle saisi de la procédure collective. »
9. L'article 22 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22 Lorsque le règlement judiciaire a été prononcé, les activités du débiteur et, en particulier, l'exploitation de l'entreprise ou de la société peuvent se poursuivre si le batlle saisi de la procédure collective l'autorise, pendant la durée qu'il juge opportune. Il peut également, le cas échéant, révoquer cette autorisation. L'administrateur doit communiquer au batlle les résultats des activités du débiteur et l'évolution de l'entreprise ou de la société au moins le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. »
10. L'article 24 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24 Lorsque le règlement judiciaire a été prononcé, le batlle saisi de la procédure collective décide, à la demande de l'administrateur, si le commerçant ou les dirigeants de la société participent à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ou de la société et de quelle manière ils sont rémunérés à cet effet. »
11. L'article 25 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25 Lorsque la faillite a été déclarée, le commerçant ou les dirigeants de la société ne peuvent être employés ni se consacrer à la gestion de l'entreprise ou de la société, sauf si le batlle saisi de la procédure collective l'estime indispensable, et toujours conformément aux conditions qu'il établit. »
12. L'article 27 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27 Le batlle saisi de la procédure collective peut modifier, sans aller au-delà des dix-huit mois visés à l'article 9, la date de la cessation des paiements, par une ordonnance postérieure à celle qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite. »
13. L'article 29 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29 Les décisions ou opérations visées aux deux articles précédents doivent être sollicitées ou provoquées par l'administrateur auprès du batlle saisi de la procédure collective. »
14. L'article 35 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 Le dispositif de l'ordonnance déclarant la cessation des paiements et prononçant le règlement judiciaire ou la faillite doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le délai dont disposent les créanciers pour produire leurs créances avec les justificatifs correspondants est de trente jours ouvrables à compter du jour de la publication de ladite ordonnance au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. À l'expiration de ce délai, les créances ne peuvent être admises que si le batlle saisi de la procédure collective conclut que le retard est dû à des faits non imputables au créancier. »
15. L'article 37 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37 L'administrateur doit dresser un état des créances et proposer, pour chacune d'elles, son admission ou son rejet. Il doit également indiquer s'il s'agit de créances chirographaires ou privilégiées, et si elles sont garanties par une hypothèque ou un cautionnement. L'état des créances doit être remis au batlle saisi de la procédure collective dans les trois mois suivant le jour où la cessation des paiements a été déclarée et où le règlement judiciaire ou la faillite a été prononcé. Une fois cet état remis, le batlle doit vérifier l'état des créances et les créanciers intéressés peuvent le consulter et l'examiner. »
16. L'article 38 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 Le batlle saisi de la procédure collective doit communiquer aux créanciers dont il a rejeté la créance produite les motifs dudit rejet. Cette communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception et, si cela n'est pas possible, par un édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui doit mentionner qu'ils disposent d'un délai de treize jours ouvrables pour former un recours gracieux contre la décision adoptée. Une fois tranchées les éventuelles contestations contre l'état des créances, le batlle approuve définitivement l'état des créances par ordonnance. »
17. L'article 48 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48 À compter du moment où le batlle saisi de la procédure collective a approuvé définitivement l'état des créances par ordonnance, le débiteur bénéficiant d'un règlement judiciaire doit proposer par écrit un concordat au batlle, dans les huit jours ouvrables suivant le jour où ladite ordonnance lui est notifiée. À défaut, le batlle peut convertir le règlement judiciaire en faillite. Si le concordat proposé réunit les conditions requises, le batlle convoque à une assemblée tous les créanciers dont les créances produites ont été admises totalement ou partiellement, aux fins de son éventuelle approbation. Les créanciers peuvent y participer personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. »
18. L'article 51 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51 Le batlle saisi de la procédure collective doit avertir les créanciers bénéficiant d'un droit réel ou d'un privilège que, dans un délai d'un mois à compter de l'approbation de la proposition de concordat ou d'accord, ils doivent faire savoir s'ils accordent au débiteur des délais ou des remises de dette, et quelle en est la portée. Lesdits délais et remises ne prennent effet qu'après avoir été dûment approuvés. »
19. L'article 52 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52 Le batlle saisi de la procédure collective préside l'assemblée des créanciers, assisté de l'administrateur et du greffier. »
20. L'article 55 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55 Si la proposition de concordat ou d'accord n'obtient pas l'approbation des créanciers, une autre proposition présentée par tout créancier peut être soumise à discussion et à approbation. Si cette autre proposition est approuvée par au moins les trois cinquièmes du passif de la procédure, elle est soumise au consentement du débiteur. Le débiteur peut demander au batlle saisi de la procédure collective de lui accorder un délai n'excédant pas huit jours ouvrables pour faire savoir s'il accepte ou non la proposition de concordat ou d'accord. »
21. L'article 59 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59 Le concordat approuvé peut être annulé par le batlle saisi de la procédure collective dans les cas suivants :
a) Si le débiteur n'exécute pas les engagements qu'il a contractés.
b) S'il est constaté ultérieurement qu'il y a eu fraude du fait de la dissimulation d'actifs ou de l'exagération de passifs.
c) Si le débiteur est ultérieurement condamné par un jugement pénal définitif pour banqueroute frauduleuse. »
22. L'article 61 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61 L'administrateur a pour mission de liquider les biens du débiteur avec la plus grande diligence et dans les meilleures conditions possibles. À ce titre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour recouvrer les créances et vendre les marchandises et les effets mobiliers du débiteur. Les ventes doivent être effectuées aux enchères publiques. L'administrateur peut exercer les actions en justice nécessaires pour parvenir à une liquidation adéquate des biens du débiteur, et peut également conclure des accords ou transiger sur des biens et droits appartenant au débiteur, avec l'autorisation du batlle saisi de la procédure collective. »
23. L'article 62 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62 S'il existe des créanciers gagistes, leur privilège prime celui de tout autre créancier, privilégié ou non. Pour cette raison, l'administrateur, avec l'autorisation du batlle saisi de la procédure collective, peut rembourser la dette au créancier gagiste ou retirer le gage de la masse. À défaut, l'administrateur peut exiger du créancier qu'il procède à la vente dans le délai qu'il fixe ou, à titre subsidiaire, y procéder lui-même avec l'autorisation du batlle. Si le prix de vente du gage est supérieur au montant de la créance garantie, l'administrateur récupère l'excédent au profit de la masse. Dans le cas contraire, le créancier gagiste devient créancier chirographaire pour la différence. »
24. L'article 63 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 63 Si aucune action n'a été engagée pour vendre un bien immeuble avant la date à laquelle la cessation des paiements et la faillite ont été déclarées, l'administrateur devient seul habilité à vendre ce bien, avec l'autorisation du batlle saisi de la procédure collective. La vente doit être tentée dans les trois mois suivant le jour où la cessation des paiements et la faillite ont été déclarées. Toutefois, les créanciers hypothécaires ou titulaires d'un privilège spécial immobilier disposent d'un délai de deux mois à compter du jour où leur est notifiée l'ordonnance déclarant la cessation des paiements et la faillite pour faire procéder à la vente forcée des biens immeubles grevés de l'hypothèque ou du privilège spécial immobilier. À défaut, l'administrateur doit vendre ces biens dans le mois suivant, avec l'autorisation du batlle. Les ventes visées au présent article doivent être effectuées aux enchères publiques. »
25. L'article 65 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65 L'administrateur doit adresser chaque mois au batlle saisi de la procédure collective un état de la situation de la faillite. Sur la base de cet état, le batlle ordonne, le cas échéant, une répartition entre les créanciers, qui est effectuée de la manière suivante :
a) Sur l'actif mobilier sont payés en premier lieu les dépenses et les frais d'administration de la faillite ; en deuxième lieu, les secours accordés au débiteur et à sa famille, et en troisième lieu, les sommes dues aux créanciers privilégiés. Le solde est réparti entre tous les créanciers en fonction du pourcentage de leurs créances admises.
b) Sur l'actif immobilier sont payées en premier lieu les créances privilégiées, et en deuxième lieu les créances hypothécaires. Le solde est réparti au prorata de déduction entre tous les créanciers dont les créances ont été admises. »
26. L'article 66 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 Lorsque les opérations de liquidation et de répartition sont terminées, le batlle saisi de la procédure collective convoque les créanciers et le débiteur à une dernière assemblée au cours de laquelle l'administrateur rend ses comptes. À l'issue de l'assemblée, l'union des créanciers est dissoute de plein droit et ceux-ci recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. »
27. L'article 67 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67 Après l'assemblée visée à l'article précédent, le batlle saisi de la procédure collective en prononce la clôture par ordonnance. »
28. L'article 71 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71 Le batlle saisi de la procédure collective peut réhabiliter les débiteurs non frauduleux qui justifient avoir intégralement exécuté l'accord approuvé par l'assemblée des créanciers. À défaut d'accord, ils doivent justifier avoir acquitté toutes les obligations reconnues dans le cadre de la procédure collective. Le batlle peut également réhabiliter les débiteurs qui ont bénéficié d'un concordat et l'ont intégralement exécuté si les quatre cinquièmes des créanciers consentent à la réhabilitation ou s'ils ont réglé toutes les dettes contractées envers ces créanciers. »
Disposition finale première de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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