MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 413. Obligations de faire strictement personnelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 413. Obligations de faire strictement personnelles

1. Une fois expiré le délai fixé pour exécuter une obligation de faire strictement personnelle sans que la personne poursuivie s'y soit conformée volontairement, le tribunal procède à l'exécution forcée conformément aux règles suivantes :

a) Si l'ordonnance d'exécution contient une disposition expresse pour le cas où la personne poursuivie n'exécuterait pas l'obligation de faire, il convient de s'en tenir à ce que prévoit cette disposition.

b) Si l'ordonnance d'exécution ne contient aucune disposition expresse pour le cas où la personne poursuivie n'exécuterait pas l'obligation de faire, le tribunal détermine, à la demande du poursuivant, la somme pécuniaire équivalente à la prestation de faire et, le cas échéant, une somme au titre de la réparation des dommages et préjudices. Ces sommes sont fixées conformément aux règles établies par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent.

2. À compter du moment où se produit l'inexécution de l'obligation de faire, le poursuivant peut solliciter du tribunal les mesures conservatoires opportunes pour garantir le paiement du coût de la prestation de faire ou, le cas échéant, des dommages et préjudices qui peuvent lui être causés.

3. Une fois que le tribunal a fixé la somme pécuniaire équivalente à la prestation de faire et, le cas échéant, la somme au titre de la réparation des dommages et préjudices, l'exécution forcée relative à ces sommes incombe au tribunal ou à l'huissier, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi sur l'huissier.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 413 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-413

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration