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Loi en vigueur

Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Durant aquesta legislatura, el Govern ha concentrat els esforços a establir les bases d’una política d’habitatge consolidable amb una mirada de futur centrada en la governança mitjançant la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge i també en l’estímul del mercat, amb mesures que recerquen impulsar els agents privats perquè proporcionin més habitatge de lloguer, sense perjudici de prioritzar el manteniment de les persones i de les famílies en els habitatges de lloguer que ocupen.

Aquesta línia de treball s’ha construït mitjançant lleis de mesures que han donat resposta als eixos fonamentals sobre els quals pivota la política d’habitatge: la protecció, l’estímul del mercat i la governança.

La Llei 15/2021 , del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (en endavant, “ Llei 15/2021 ”) articula diverses mesures d’importància sobre aquests eixos fonamentals.

A més de la mateixa creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (en endavant, “INH”) i de la Comissió Nacional de l’Habitatge, com a òrgan de consulta i participació en aquest àmbit, defineix els models d’habitatge protegit –els habitatges de protecció pública i els habitatges de preu assequible– i estimula el mercat mitjançant la creació del Fons d’Habitatge i la possibilitat de fer concessions administratives.

A més de les iniciatives legislatives adoptades aquest any pel Govern que afecten la política d’habitatge, aquesta Llei continua en aquesta línia de treball amb noves mesures per aprofundir en les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne.

La Llei conté trenta-un articles, quatre disposicions transitòries i dinou disposicions finals.

Tot i que l’extensió de la Llei no aconsella una estructura per capítols s’ha considerat necessari, per tal de fer més entenedora la política d’habitatge, introduir-n’hi tres que articulen les mesures d’acord amb el pilar fonamental en el qual s’encabeixen, encara que es tracti, en diversos casos, de modificacions legislatives, que d’altra manera haurien de regular-se a través d’una disposició final.

Pel que fa a la protecció de les persones i les famílies, l’article 1 regula, davant la situació econòmica actual, una actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge.

Aquesta actualització és proporcional a l’increment que les persones experimentin en la seva capacitat econòmica mitjançant la revaloració que el Govern aprovi dels salaris.

D’aquesta manera es corregeix l’impacte negatiu que tindria per a la població la imputació de l’índex de preus de consum als contractes d’arrendament quan l’economia domèstica no s’ha revalorat en la mateixa proporció.

Els articles 2 i 3 recuperen les mesures de protecció d’aplicació immediata i relatives, d’una banda, a la pròrroga forçosa dels contractes d’arrendament d’habitatge d’ús residencial que finalitzin durant l’any 2023 o qualsevol de les seves pròrrogues en defecte d’acord entre les parts i, d’altra banda, a la possibilitat de desafectar de la pròrroga els contractes d’arrendament d’habitatges que van ser prorrogats forçosament els anys 2019 i 2020 sempre que es compleixen les condicions establertes per a aquesta finalitat.

No obstant això, aquesta Llei introdueix tres modificacions dins de la regulació de la pròrroga forçosa.

Dos d’elles, com a demandes específiques de la Comissió Nacional de l’Habitatge, relatives a l’excepció per recuperació de l’habitatge per a ús propi o d’un familiar.

A l’acreditació del parentiu, la persona propietària que s’empari en aquesta excepció per resoldre el contracte d’arrendament fins ara vigent, hi ha d’adjuntar una declaració jurada sobre el destí de l’habitatge juntament amb la notificació de resolució del contracte.

La declaració ve a reforçar l’efectivitat de la mesura per evitar fraus de llei.

La tercera modificació fa referència a l’índex aplicable per a l’actualització de la renda.

Excepcionalment, i com a mesura per contenir la inflació, les rendes podran ser actualitzades, sempre que s’hagi previst aquesta facultat al contracte d’arrendament, d’acord amb l’índex de preus de consum aplicable a la revaloració dels salaris, aprovat pel Govern.

Pel que fa a la regulació de la desafectació de la pròrroga forçosa, s’ha considerat oportú indicar, per evitar interpretacions diferents de la Llei, que la mesura és aplicable tant als contractes d’arrendament que van finalitzar l’any 2019 com als que es van acabar l’any 2020. A més, també s’aclareix que l’increment màxim de la renda que pot imputar la propietat és del 10%, sense que sigui possible a més, afegir la variació de l’índex de preus de consum o l’índex relatiu a la revaloració dels salaris, en el moment de la desafectació i renovació contractual establert del Govern.

No obstant això, un cop transcorreguda la primera anualitat, serà aplicable el que disposa la Llei d’arrendaments de finques urbanes en matèria d’actualització de rendes.

Pel que fa a l’estímul del mercat d’habitatge, i concretament al mercat d’habitatge de lloguer, la Llei introdueix diverses mesures per baixar la tensió del mercat i facilitar que els agents privats inverteixin en el mercat d’arrendament d’habitatges de lloguer.

Així, i amb la finalitat principal però no exclusiva d’alleugerir les tensions addicionals que comporta l’arribada de persones estrangeres per fer treballs de temporada, es modifica la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals per apropar-se a la realitat dels costos que ha d’assumir l’empresa quan facilita la pensió alimentària i l’allotjament, de manera que el límit computable passa del 25% del salari mínim, actualment insuficient per satisfer aquesta necessitat, al 25% del salari global brut que efectivament cobra la persona, de manera que es garanteix que la despesa continuï essent assequible per a la persona treballadora.

Des de l’àmbit tributari, la Llei introdueix una altra de les demandes fetes per la Comissió Nacional de l’Habitatge.

Si la Llei 3/2019 , del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges va aprovar una exempció de l’1% en l’impost de transmissions patrimonials sempre que l’adquisició de l’habitatge es destinés al mercat de lloguer, aquesta Llei n’equipara el tractament en operacions fetes per particulars i sotmeses a l’impost general indirecte creant un tipus específic del 3,5%, equivalent a una exempció de l’1% per aquest tipus d’adquisicions.

Finalment, pel que fa a les mesures d’estímul, la Llei introdueix dotze articles de modificació a la Llei 22/2021 , del 17 de desembre, del text consolidat del Codi de procediment civil.

En concret es modifiquen els articles 25 i 29 amb l’objectiu d’establir un règim específic de citació per als processos d’arrendament per evitar dilacions indegudes.

També es modifica l’article 41 del Codi de procediment civil.

Els articles 269, 271 i 272 es modifiquen amb la finalitat d’ampliar l’abast del procediment de tutela sumària.

D’altra banda, també es modifica l’article 279 del Codi de procediment civil amb l’objectiu de precisar en quins supòsits pot entaular-se un procediment d’arrendament per resolució del contracte.

Un altre article que modifica la Llei és el 282 del Codi de procediment civil per agilitar els procediments de resolució de contracte i desnonament davant de supòsits d’abandó de la finca arrendada.

S’eliminen els requisits relatius a l’acreditació de manca de despesa de subministrament per no estar, d’acord amb la normativa actual, a l’abast de la propietat i també a l’obtenció de declaracions de testimonis que dificulten a la pràctica la sol·licitud del retorn provisional de la finca arrendada.

Així, se sol·licita directament a la Batllia el retorn provisional de la finca arrendada i se’n sol·licita alhora la inspecció ocular amb indicació de la data per practicar la diligència en el termini màxim de tretze dies hàbils des de l’entrada de la sol·licitud de retorn.

Es tracta d’una mesura que ha estat reclamada pel sector en el marc de les reunions mantingudes en la Comissió Nacional de l’Habitatge i que repercuteix de forma directa en la seguretat jurídica dels contractes i en la confiança del sector privat en relació amb les inversions immobiliàries destinades al mercat de lloguer.

D’altra banda, es modifica també l’article 375 del Codi de procediment civil a l’efecte de preveure la possibilitat de que el saig pugui dur a terme l’execució de sentències en matèria d’arrendaments que acordin la recuperació del bé immoble per part de l’arrendador.

També es modifiquen els articles 410 i 411. Per últim es modifica la disposició transitòria primera a l’efecte de permetre que les normes introduïdes en matèria de retorn provisional de la finca es puguin aplicar també a procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Codi de procediment civil.

Pel que fa a les mesures de governança, la Llei regula els drets d’adquisició preferent a favor del Govern en les transmissions d’habitatges adquirides mitjançant procediments judicials o executius per al pagament de deutes hipotecaris.

Aquesta previsió té com a objectiu, d’una part, l’ampliació del parc públic d’habitatges del Govern per poder destinar-los a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i, de l’altra, disminuir les conseqüències desfavorables per als grups socials en risc d’exclusió residencial.

Aquests drets s’han previst per a determinades transmissions i, alhora, s’ha establert el procediment per exercir els drets de tempteig i retracte.

Així mateix, amb la finalitat de fer efectiu aquest dret, la Llei faculta els notaris del país per no autoritzar les escriptures públiques que no hagin respectat aquests drets.

Una altra de les matèries que la Llei regula i que s’endinsa en l’àmbit de la governança és la valoració dels béns immobles.

En aquest sentit, resulta imprescindible per garantir la seguretat jurídica de les operacions immobiliàries dotar-nos d’un sistema que estableixi els paràmetres necessaris per proporcionar fiabilitat i confiança a les valoracions fetes per professionals, per evitar així la disparitat de preus que fins ara s’ha donat en el mercat.

Així, es regula per primera vegada la figura de la taxació pericial immobiliària, com una activitat diferenciada de la valoració comercial i, l’aptitud professional necessària per portar a terme aquesta activitat.

Finalment, s’han introduït diverses modificacions en la Llei 15/2021 que tenen per finalitat, d’una banda, eliminar els obstacles detectats pel que fa al tractament de les dades a les quals ha de tenir accés l’INH, com és el cas del sistema d’informació vinculat a la inscripció de les dades relatives als contractes d’arrendament d’habitatges, i d’altra banda, completar la regulació relativa a la gestió integral dels habitatges de protecció pública mitjançant l’atribució de facultats pròpies de l’Administració relatives a patrimoni públic, així com la regulació de les causes i el procediment de desnonament administratiu.

Aquestes facultats esdevenen imprescindibles per garantir una gestió eficaç del parc d’habitatge públic.

La Llei regula, a més, una habilitació específica a favor de l’INH i del Govern per accedir a dades protegides i també lliures relatives al parc immobiliari d’habitatge i a les persones usuàries que estan sota la custòdia d’altres administracions públiques i d’empreses privades i que són necessàries per completar la diagnosi per elaborar el Pla pel dret a l’habitatge, i per tractar aquestes dades.

Des de la creació de l’INH i la constitució del seu Comitè Director s’han observat resistències per part de les administracions públiques implicades, així com de les empreses subministradores de serveis, per facilitar l’accés a les dades personals de les quals són responsables com a conseqüència d’una lectura massa estricta de la llei de protecció de dades personals basada en el consentiment explícit de la persona titular.

Els dubtes sobre la legalitat de l’accés queden resolts amb l’habilitació que la Llei regula i que té per finalitat conèixer el parc d’habitatges i les seves característiques, l’estat d’ocupació i l’ús que se’n fa.

Pel que fa al parc d’habitatges buits, interessa a l’INH i al Govern conèixer les dades de titularitat dels immobles per investigar les causes d’infrautilització en una situació de tensió del mercat i d’alta demanda, i alhora promoure els incentius necessaris perquè es posin al mercat de l’habitatge residencial, sense perjudici de facilitar la inspecció tributària pel que fa a les declaracions a les quals les persones titulars estiguin obligades.

Aquesta habilitació legal respecta la normativa vigent en matèria de protecció de dades i esdevé imprescindible perquè l’INH executi les funcions que té atribuïdes per llei.

També s’ha modificat la Llei 15/2021 per introduir-hi una nova disposició addicional sisena relativa a la potestat de les administracions públiques de cedir gratuïtament l’ús de béns immobles o drets reals sobre béns immobles a favor del Fons d’Habitatge per destinar-los a habitatge de preu assequible, i respondre així al model de governança en matèria d’habitatge establert.

Així mateix, i pel que fa al règim jurídic aplicable al Fons d’Habitatge, amb la finalitat de facilitar les operacions relatives a la promoció i a la rehabilitació d’edificis per destinar-los a habitatges de preu assequible, s’ha modificat l’article 21 de la Llei 36/2021 , del 16 de desembre, de finances comunals, de manera que el Fons d’Habitatge es considera com a entitat totalment exempta.

La Llei es conclou amb quatre disposicions transitòries i dinou disposicions finals.

La disposició transitòria primera recupera la mesura adoptada per primera vegada amb la Llei 3/2019 , del 17 de gener, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatges i prorrogada amb la Llei 15/2020 , del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu.

Atesa la situació econòmica actual, esdevé necessari mantenir-la per facilitar la rehabilitació i la reforma d’edificis per destinar-los a habitatges plurifamiliars d’ús residencial, però també per a dedicar-los a espais comuns compartits o coliving.

Les disposicions transitòries segona i tercera regulen el règim aplicable als professionals que fins ara han exercit l’activitat de taxació pericial immobiliària fins que s’aprovi el reglament que desenvolupi les proves tècniques que certifiquin l’aptitud professional per exercir aquesta activitat.

Per últim la disposició transitòria quarta habilita al Govern perquè efectuï estudis sobre els preus de mercat d’arrendament d’habitatge residencial per aprovar mitjançant reglament la renda màxima imputable als habitatges de preu assequible.

La disposició final primera encomana al Govern l’aprovació, en el termini de dos anys, d’un projecte de llei que desenvolupi l’aticle 33 amb la finalitat de crear un cos jurídic sobre el dret a l’habitatge per evitar la fragmentació legislativa en aquesta matèria, i proporcionar seguretat jurídica mitjançant el desenvolupament d’aquest dret de forma equiparable a altres pilars de l’estat del benestar com són la protecció social, l’educació, la sanitat o el treball.

Alhora també s’encomana al Govern, en el mateix termini, que desenvolupi l’article 27 de la Constitució per crear un cos jurídic sobre el dret a la propietat privada La disposició final segona atorga el caràcter de llei qualificada a la regulació relativa a l’habilitació expressa per accedir a les dades relatives al parc immobiliari, en tractar-se d’una limitació legítima del dret a la intimitat, dret fonamental i, per tant, sotmès a reserva de llei qualificada; la disposició final tercera dona resposta a una demanda reiterada del Consell de Drets Socials del Consell d’Europa, que sol·licitava la protocol·lització de l’actuació entre la Batllia i els serveis socials de manera que s’atenguin de forma ràpida i eficaç els casos de vulnerabilitat social i residencial i alhora es faciliti la intervenció preventiva davant situacions susceptibles d’exclusió social; la disposició final quarta i cinquena introdueixen dos modificacions de la Llei 14/2021 , del 28 de maig, del text consolidat del notariat: d’una banda, una nova causa que justifica que els notaris neguin la seva intervenció o actuació i, d’altra banda, la possibilitat d’exhibir i lliurar còpies i certificats d’instruments públics quan existeix una autorització expressa legal; la disposició final sisena modifica la Llei 44/2014 , del 18 de desembre de l’embargament en establir la notificació preceptiva al ministeri responsable de l’habitatge dels processos d’alienació d’habitatges per subhasta; la disposició final setena encomana al Govern la modificació del Reglament de prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris pel que fa al règim jurídic dels ajuts per a l’habitatge de lloguer, de manera que es consolidi la flexibilització dels requisits d’accés a aquests ajuts aprovats amb motiu de les mesures adoptades per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i passar, a més, a una modalitat de convocatòria oberta durant tot l’any i la compatibilitat amb la condició de persona adjudicatària d’un habitatge de protecció pública o un habitatge de preu assequible de manera que la gestió de la prestació sigui més eficient; la disposició final vuitena modifica la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes per preveure expressament els supòsits i condicions en què pot actualitzar-se l’import dels serveis en cas que s’hagués establert un preu únic, també es modifica l’article 26 per introduir una nova obligació per a les persones arrendatàries, que consisteix en la cessió de les dades de consum per elaborar l’etiqueta energètica mitjançant el mètode simplificat; també es modifica l’article 53 per regular les conseqüències derivades de la venda posterior a la recuperació per a ús propi o de familiar per evitar frustrar la finalitat de la mesura de protecció.

Per últim es modifica l’article 55 relatiu al règim jurídic de l’excepció per a recuperar per a ús propi o familiar un habitatge arrendat, en cas d’incompliment del període de residència de cinc anys cal destinar l’habitatge al mercat de lloguer sota unes condicions específiques.

A més s’inclou una sanció de caràcter dissuasiu en el supòsit de venda amb la importància suficient per evitar frau de llei.

La disposició final novena modifica la Llei 29/2008 , de l’11 de desembre, del cadastre per habilitar l’INH i el Govern per accedir a les dades protegides del cadastre; la disposició final desena modifica la Llei 9/2007 , del 17 de maig, del cens per permetre que l’INH i el Govern puguin facilitar les dades consultades a altres administracions per complir els fins establerts en aquesta Llei; la disposició final onzena encomana a l’INH i al Govern l’obertura d’un procediment d’investigació sobre el parc immobiliari, un cop identificats els habitatges buits, perquè s’estudiïn les causes de la manca d’ús i s’adoptin les accions públiques necessàries per incentivar la posada d’aquests habitatges al mercat; la disposició final dotzena modifica la Llei d’agents i gestors immobiliaris de manera que la funció sobre la valoració de béns immobles tingui exclusivament una finalitat comercial; la disposició final tretzena modifica la Llei 3/2019 , del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, en concret l’article 26 que regula l’impost sobre els habitatges buits (IHB) amb l’objectiu, d’una banda, d’incrementar l’eficiència de l’impost per incentivar que els propietaris dels habitatges buits els destinin al mercat de lloguer o de venda residencial i, d’altra banda, transformar l’IHB en un impost finalista, la recaptació del qual s’ha de destinar de manera directa o indirecta a la promoció de l’habitatge de protecció social o de preu assequible; la disposició final catorzena modifica la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte per incloure en el tipus de gravamen superreduït les cessions administratives dels habitatges de protecció pública; la disposició final quinzena modifica la Llei 19/2021 , de modificació de la Llei 27/2008 , del 20 de novembre, d’impostos especials, en el sentit d’allargar l’aplicació del preu del carboni fins al 2027 i mantenir el mateix gravamen que el d’aquest any per al 2023; la disposició final setzena encomana al Govern que, en el termini de tres mesos, instauri els protocols d’actuació adients entre els cossos especials i les autoritats competents i, en el seu cas, promogui les modificacions legislatives necessàries, per garantir la protecció dels animals de companyia quan siguin abandonats en un domicili i es trobin en situació de perill o de desatenció de les seves necessitats bàsiques.

La disposició final dissetena habilita al Govern per desplegar reglamentàriament aquesta Llei; la disposició final divuitena encomana al Govern l’aprovació dels projectes de llei de textos consolidats de la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals, la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, del text consolidat del Codi de procediment civil, la Llei 15/2021 , del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, la Llei 36/2021 , del 16 de desembre, de finances comunals, la Llei 14/2021 , del 28 de maig, del text consolidat de la Llei del notariat, la Llei 44/2014 , del 18 de desembre de l’embargament, la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, de la Llei 29/2008 , de l’11 de desembre, del cadastre, la Llei 9/2007 , del 17 de maig, del cens; la Llei d’agents i gestors immobiliaris del 15 de desembre del 2000 i la Llei 19/2021 , del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008 , del 20 de novembre, d’impostos especials.

Finalment, la disposició final dinovena determina l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1 abrogé des del 07/02/2023 (Loi 6/2023, du 19 janvier, portant mesures urgentes pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et en matière de baux d'habitation)

En vigueur depuis le 07/02/2023 · applicable depuis le 01/01/2023 · abrogation · Loi 6/2023, du 19 janvier, portant mesures urgentes pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et en matière… (BOPA 2023-02-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La Llei entra en vigor el 2023-02-07. S'aplica la presa d'efectes retroactiva de la disposició addicional segona, que és general i s'entén que comprèn la derogació.

Article 2. Prorogation forcée des contrats de bail de logement à usage résidentiel permanent qui prennent fin au cours de l'année 2023

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur et dont la durée prend fin au cours de l'année 2023, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou éteints selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, une fois survenue la fin de la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations, la partie locataire peut exiger de la partie bailleresse que le contrat soit prorogé d'un an au maximum. Cette prorogation légale ne peut être exigée par la partie locataire que si, le jour où la durée du contrat prend fin, elle est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent. La partie bailleresse peut actualiser le loyer pendant cette prorogation légale, conformément à l'indice que le Gouvernement approuve pour la revalorisation des salaires, à condition que la faculté d'actualiser le loyer soit convenue dans le contrat de bail.

2. Cependant, la partie locataire ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :

a) Lorsque la partie bailleresse cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet qu'à l'expiration de sa validité. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage que les parties concluent.

b) Lorsque la partie bailleresse reprend le logement loué à la fin du contrat de bail du fait de l'expiration du délai convenu, afin de l'affecter à son usage propre ou au bénéfice de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit justifier le lien de parenté correspondant et joindre une déclaration sur l'honneur relative à la destination du logement.

La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'immeuble est affecté au logement habituel, la personne propriétaire ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage propre ou la cession du logement au bénéfice des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent l'être pour une période minimale de cinq ans, sauf si ladite période minimale ne peut être respectée en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident ou d'une maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, la personne propriétaire doit à nouveau affecter le bail au bénéfice de tiers.

Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant que le logement correspondant ne soit affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Toutefois, la personne propriétaire peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail selon l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.

Cette exception peut être invoquée par des personnes morales qui ont agi en qualité de bailleresses dans le contrat de bail, à condition que la reprise demandée soit destinée à des associés ou actionnaires, ou à des membres de leur famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, et que soient justifiés la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec le destinataire du logement.

c) Lorsque le loyer mensuel du logement correspondant dépasse le montant de 1.500 euros. Ce loyer se réfère exclusivement au prix du logement et sont exclus de son calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de l'une quelconque des fournitures liées au contrat de bail. Cette exception n'est pas applicable lorsque la qualité de famille nombreuse est reconnue à la partie locataire.

d) Lorsque, en application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doivent être exécutés des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène qui empêchent que le logement continue d'être occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et santé signés par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. La propriété doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif avec un préavis minimal de trois mois avant la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de l'octroi du permis, ainsi qu'un certificat signé par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels, dans lequel est mentionnée l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai pour commencer les travaux, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la date d'expiration du contrat.

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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Aute del Tribunal Constitucional del 13-7-2026 relatiu a la causa 2026-51-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-07-13 · cita l'article de la llei
    «…notificació de la resolució del contracte, així com l’al·legació segons la qual l’article 2 de la Llei 41/2022 , van ser formulades de manera extemporània, les va examinar igualment, de forma‘’ subsidiària ”, ap…»

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Article 3. Désaffectation de la prorogation forcée des contrats de bail ayant pris fin au cours des années 2019 et 2020 ou de l'une quelconque de leurs prorogations

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée a pris fin en 2019 ou en 2020, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, et qui ont fait l'objet d'une prorogation légale approuvée par la disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019 et par l'article 1 de la Loi 23/2019 , du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et visant à améliorer le pouvoir d'achat, peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, aux conditions suivantes :

a) Que, conjointement avec la volonté de résilier le contrat de bail de logement en vigueur, la partie bailleresse communique à la partie locataire sa volonté de conclure en sa faveur un nouveau contrat de bail portant sur ce logement.

b) Que le nouveau loyer n'entraîne pas une augmentation supérieure à 10% du loyer en vigueur jusqu'alors. En outre, ne sont applicables ni l'indice des prix à la consommation ni l'indice de revalorisation des salaires applicable au cours de l'année 2023 aux contrats de bail de logement, sans préjudice du régime d'actualisation des loyers pour les annuités suivantes établi par la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur.

c) Que la durée du nouveau contrat de bail soit d'au moins cinq ans, conformément à l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Si la partie bailleresse ne remplit pas ces conditions ou si la partie locataire n'accepte pas la proposition, la partie bailleresse ne peut pas résilier le contrat de bail de logement et la partie locataire peut exiger la prorogation forcée conformément aux dispositions de l'article précédent.

2. Les pactes qui modifient, au détriment de la partie locataire, les dispositions contenues dans le présent article sont nuls et réputés non écrits.

3. Toutefois, dans le cas où un pacte contraire aux dispositions du présent article aurait été conclu et où la partie bailleresse aurait perçu un loyer supérieur, cela génère une créance en faveur de la partie locataire, que celle-ci peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'elle se trouve libérée de l'obligation de paiement.

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Chapitre deuxième. Mesures de stimulation du marché

Article 4. Pension alimentaire et logement fourni par l'entreprise

Le paragraphe 2 de l'article 74 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 74. Salaires en espèces et en nature […]

2. La pension alimentaire et le logement fourni par l'entreprise font partie du salaire. Leur valeur en argent ne peut pas excéder 25% du salaire global brut perçu par le salarié, l'équivalent économique de ces deux éléments étant exclu du calcul. […] »

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Article 5. Taux d'imposition spécifique de l'impôt général indirect pour l'acquisition de logements destinés au marché locatif

L'article 60 ter est ajouté au chapitre neuvième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, et est rédigé comme suit : « Article 60 ter. Taux d'imposition spécifique Le taux d'imposition spécifique est de 3,5% et s'applique uniquement à l'opération suivante : Acquisitions ayant pour objet des immeubles destinés au bail de logements à usage résidentiel permanent, pour autant que l'acquéreur n'ait pas la qualité d'employeur au sens de la présente Loi. Le bail de l'immeuble doit avoir une durée minimale de cinq ans, conformément à la Loi sur le bail d'immeubles urbains. Si l'immeuble n'est pas donné à bail ou s'il est donné à bail pour une durée inférieure à cinq ans, il y a lieu d'appliquer le taux d'imposition général, assorti des intérêts de retard. »

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Article 6. Modification de l'article 25 du Code de procédure civile

Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l'article 25 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, et est rédigé comme suit : « Article 25. Actes de procédure de communication avec les parties non constituées dans l'instance […]

7. Dans les procédures en matière de bail, lorsque, après trois tentatives effectuées sur une période maximale de dix jours ouvrables, le locataire ne peut être trouvé dans le logement ou le local loué ni à l'adresse indiquée dans le contrat aux fins des notifications ou citations, il doit être procédé, sans autre formalité, à son assignation par voie d'édits, pour autant que le locataire n'ait pas communiqué de manière probante au bailleur un nouveau domicile auquel ce dernier ne se serait pas opposé. Lors de chaque tentative, un avis doit être laissé indiquant qu'il a été tenté de procéder à l'assignation ou à la citation. »

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Article 7. Modification de l'article 29 du Code de procédure civile

Le paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Communication par voie d'édits

1. Si, conformément aux règles du présent chapitre, le lieu où se trouve le destinataire de l'acte de procédure de communication ne peut être connu, ou si la communication ne peut être effectuée avec pleine efficacité pour tout autre motif, ou dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 25, le greffier ordonne que cette communication soit faite par la publication du dispositif de la décision ou de l'acte judiciaire, de la cédule d'assignation ou de citation, ou de la demande (mise en demeure), au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . […]. »

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Article 8. Modification de l'article 41 du Code de procédure civile

Le paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 41. Intervention de l'avocat et du procureur

1. De manière générale, la défense et l'assistance technique fournies par un avocat sont obligatoires dans toutes les instances. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les instances suivies selon la procédure abrégée lorsque le montant du litige n'excède pas 1.500 euros, selon la procédure de protection sommaire prévue dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, et selon la procédure de juridiction gracieuse, sauf en cas d'internement d'urgence de personnes. Cette intervention est également facultative dans la procédure d'injonction si le montant de la dette réclamée n'excède pas 3.000 euros. L'intervention de l'avocat n'est pas non plus nécessaire pour présenter des écritures ayant pour objet de se constituer partie à l'instance ou de demander la suspension urgente d'audiences, d'auditions ou de comparutions, lorsque des motifs exceptionnels et justifiés le requièrent. […]. »

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Article 9. Modification de l'article 269 du Code de procédure civile

L'article 269 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 269. Catégories de protections sommaires

1. Les protections suivantes peuvent être demandées au moyen de la procédure de protection sommaire :

a) La cessation provisoire d'une activité ou l'abstention temporaire d'adopter un comportement.

b) La suspension de délibérations sociales.

c) La récupération de la possession d'un fonds rural ou urbain, cédé à titre précaire par le propriétaire, l'usufruitier ou toute autre personne ayant le droit de posséder ce fonds.

d) L'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, avec les spécificités prévues aux articles suivants.

e) La récupération de la possession d'une chose ou d'un droit par la personne qui en a été dépossédée ou troublée dans sa jouissance.

f) L'acquisition de la possession de biens par la personne qui les a reçus par succession, si personne ne les possède à titre de propriétaire ou d'usufruitier.

g) L'adoption de mesures visant à l'effectivité des droits réels demandées par les titulaires de ces droits, à l'encontre de ceux qui s'y opposent ou en troublent l'exercice sans disposer d'un titre légitime.

h) La suspension d'un nouvel ouvrage.

i) La démolition, l'abattage ou la mise en sécurité d'un ouvrage, d'un édifice, d'un arbre ou de tout autre objet analogue en état de ruine qui menace de causer des dommages à la personne qui demande la protection.

j) Les demandes d'aliments dus en vertu d'une norme légale ou de tout autre titre.

2. Toute autre catégorie de protection ayant pour finalité la protection des droits légitimes de celui qui la demande peut également être demandée au moyen de la procédure de protection sommaire, à condition que soient suffisamment justifiées la titularité du droit dont il s'agit et l'existence de la condition d'urgence. »

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Article 10. Modification de l'article 271 du Code de procédure civile

Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 271 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, qui est rédigé comme suit : « Article 271. Demande […]

4. Dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, la demande doit être présentée devant le batlle de permanence et il n'est pas nécessaire d'indiquer l'identité de la personne contre laquelle elle est dirigée. »

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Article 11. Modification de l'article 272 du Code de procédure civile

De nouveaux paragraphes 4, 5 et 6 sont ajoutés à l'article 272 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, qui est rédigé comme suit : « Article 272. Admission et communication de la demande […]

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, le tribunal doit statuer sur l'admission de la demande dans le jour calendaire suivant le jour de sa présentation.

5. Dans le jour calendaire suivant l'admission de la demande, une demande (mise en demeure) doit être adressée à l'occupant afin que, dans le jour calendaire suivant, il libère volontairement l'immeuble ou justifie le titre juridique qui l'autorise ou lui attribue la possession du bien. Cette demande (mise en demeure) doit être effectuée à l'adresse du lieu occupé. S'il n'est pas possible de notifier la demande (mise en demeure), un avis de la tentative de notification doit être laissé, indiquant le délai prévu au présent paragraphe et les dispositions du paragraphe suivant.

6. Si le demandeur justifie son titre juridique, la procédure doit se poursuivre selon les formalités prévues aux articles suivants. Dans le cas contraire, ou si l'immeuble n'est pas libéré volontairement dans le délai prévu à l'alinéa précédent, une ordonnance déclarant l'occupation de l'immeuble doit être rendue dans le jour calendaire suivant et il doit être procédé, avec le concours de la Police andorrane (Corps de police), à l'expulsion immédiate des occupants, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'exécution forcée et sans que les articles 410 et 411 de la présente Loi soient applicables. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit d'exercer les actions légales appropriées pour justifier le titre juridique sur le bien immeuble. »

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Article 12. Modification de l'article 279 du Code de procédure civile

L'article 279 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 279. Qualité pour agir et pour défendre et conditions préalables

1. Sont parties demanderesses ou défenderesses dans la procédure en matière de baux les bailleurs ou les preneurs du fonds qui fait l'objet du contrat de bail.

2. Les procédures en matière de baux visant la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer peuvent être engagées en cas de défaut de paiement d'une mensualité ou des sommes prévues dans la Loi sur les baux d'immeubles urbains. »

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Article 13. Modification de l'article 282 du Code de procédure civile

L'article 282 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 282. Restitution provisoire de la possession de l'immeuble

1. Lorsque le procès a pour objet la résiliation d'un contrat de bail et que le défendeur n'a pas comparu à l'issue de la phase des observations, bien qu'il ait été dûment cité à cet effet, le demandeur peut demander au tribunal la restitution provisoire de la possession de l'immeuble loué ainsi que l'inspection oculaire préalable de l'immeuble aux fins de constat judiciaire. Le tribunal décide par ordonnance de procéder au constat judiciaire et fixe la date à laquelle il doit être effectué, celui-ci devant en tout état de cause être réalisé dans un délai de treize jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de restitution provisoire.

2. Lorsque le tribunal constate que l'immeuble loué se trouve en état d'abandon, il fait droit à la demande de restitution provisoire de la possession par une ordonnance rendue dans les treize jours ouvrables suivants, dans laquelle il peut également, le cas échéant, exiger du demandeur qu'il constitue une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour garantir la réparation des dommages susceptibles d'être causés au défendeur, sans préjudice de la poursuite de l'instruction du procès. »

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Article 14. Modification de l'article 375 du Code de procédure civile

Le paragraphe 1 de l'article 375 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 375. Compétence de l'huissier de justice en période d'exécution forcée

1. L'huissier de justice est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires portant sur le paiement d'une somme liquide, ainsi que des décisions judiciaires portant sur l'exécution d'obligations de faire, de ne pas faire ou de livrer une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent, sous le contrôle du tribunal ayant rendu la décision judiciaire en première instance, conformément à la Loi sur l'huissier de justice. De même, l'huissier de justice est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires portant sur la remise d'un bien immeuble et sur l'expulsion des occupants, y compris celles ordonnées dans le cadre des procédures de bail. Dans ces cas, l'huissier de justice doit procéder conformément aux dispositions des articles 410 et 411 de la présente Loi. […]. »

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Article 15. Modification de l'article 410 du Code de procédure civile

Le paragraphe 4 de l'article 410 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 410. Remise de biens immeubles au titre de l'exécution en nature […]

4. Le greffier ou l'huissier de justice, à la demande de la partie poursuivante, constate dans l'acte de remise d'un bien immeuble l'existence de dommages et de dégradations causés par les occupants de ce bien. Dans ce cas, la partie poursuivante peut réclamer les dommages et intérêts causés en période d'exécution de la décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure principale. […]. »

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Article 16. Modification de l'article 411 du Code de procédure civile

Le paragraphe 2 de l'article 411 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 411. Présence d'occupants dans les biens immeubles devant être remis […]

2. Lorsque le bien immeuble devant être remis est occupé par des tiers distincts et étrangers à la partie saisie, le tribunal les met en demeure de présenter, dans un délai de deux jours ouvrables, le titre justifiant leur situation. Le tribunal communique ce titre à la partie poursuivante afin qu'elle formule les observations qu'elle juge opportunes dans un délai de deux jours ouvrables et, à l'expiration de ce délai :

a) Si le tribunal considère que les occupants sont de mauvaise foi ou dépourvus de titre suffisant, il ordonne leur expulsion immédiate.

b) Dans le cas contraire, le greffier cite la partie poursuivante et les occupants à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants. Ensuite, et dans le même délai, le tribunal statue par ordonnance sur la question de savoir si le titre des occupants les autorise à demeurer dans le bien immeuble. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en appel. »

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Article 17. Modification de la disposition transitoire première du Code de procédure civile

Le paragraphe 1 de la disposition transitoire première de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Disposition transitoire première. Règles de procédure

1. Les procès judiciaires en cours en première instance, en phase de recours ou en période d'exécution forcée au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile continueront d'être instruits conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur. Une fois l'instance, la phase ou la période concernée achevée, les procès judiciaires continueront d'être instruits conformément aux règles de la présente Loi. À titre exceptionnel, la procédure pourra continuer d'être instruite conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur, lorsque le tribunal en décide ainsi par décision motivée. Toutefois, dans les procès judiciaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, les règles relatives à la restitution provisoire de l'immeuble prévues à l'article 282 de la présente Loi peuvent être appliquées. […]. »

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Chapitre III. Mesures de gouvernance

Article 18. Titularité, compétence et transmissions de logements soumis aux droits d'acquisition préférentielle en faveur du Gouvernement

1. Le Gouvernement est titulaire des droits de préemption et de retrait sur les transmissions de logements suivantes :

a) Droit de préemption et de retrait sur les transmissions de logements et de leurs annexes qui auraient été acquises par dation en paiement d'une dette assortie d'une garantie hypothécaire.

b) Droit de préemption et de retrait dans les transmissions de logements et de leurs annexes qui auraient été acquises dans le cadre d'une procédure judiciaire d'exécution forcée d'une garantie réelle d'hypothèque menée par le saig ou pratiquée par les organes juridictionnels.

2. Ces droits de préemption et de retrait sont exercés, le cas échéant, par le ministère chargé du logement conformément aux dispositions prévues aux articles suivants et dans la limite de la dotation budgétaire prévue à cet effet.

3. L'exercice de ces droits est exclu en cas de concurrence avec d'autres droits d'acquisition préférentielle de caractère légal, lorsque ces droits sont exercés par d'autres administrations ou personnes qui en sont bénéficiaires. Si ces administrations ou personnes décident de ne pas exercer leur droit dans le délai légal établi, le Gouvernement peut opter pour l'exercice de ses droits dans un délai de soixante jours calendaires à compter du jour où expire le délai du droit légal concurrent.

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Article 19. Procédure d'exercice du droit de préemption

La décision de transmettre le logement ou l'immeuble relevant de l'une quelconque des hypothèses soumises à préemption conformément à l'article précédent doit être notifiée par la personne titulaire cédante au ministère compétent en matière de logement par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification doit comprendre les données suivantes :

a) Données de la personne titulaire ou des personnes titulaires du logement faisant l'objet de la transmission.

b) Données d'identification du logement et, le cas échéant, de leurs annexes, y compris l'état des charges et l'état de l'occupation.

c) Prix de la transmission et modalités de paiement envisagées.

d) Toute autre condition essentielle de la transmission.

e) Avoir épuisé toutes les possibilités de négociation dans le domaine bancaire, telles que, à titre non exhaustif, des accords relatifs à des périodes de différé, un refinancement, etc. La notification de ces circonstances doit être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

Le droit de préemption doit être exercé dans un délai de soixante jours calendaires à compter du lendemain du jour où la notification de la transmission, avec le contenu décrit à l'alinéa premier du présent article, a été enregistrée au Service des formalités du bâtiment administratif du Gouvernement, sans préjudice de la présentation de documents conformément au principe du guichet unique établi par le Code de l'Administration.

Ce délai de soixante jours calendaires peut être suspendu ou prorogé conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

Si la notification de la personne cédante est incomplète ou défectueuse, le ministère chargé du logement le porte à sa connaissance afin qu'elle remédie aux défauts constatés.

La personne titulaire du logement soumis à préemption doit, le cas échéant, en faciliter l'accès afin que le Gouvernement puisse procéder à l'évaluation correspondante.

Le délai pour exercer la préemption est suspendu à compter du jour où la personne titulaire du logement est requise jusqu'à ce que l'accès soit effectué.

À l'expiration du délai prévu pour exercer la préemption conformément aux dispositions précédentes sans que le Gouvernement ait notifié sa volonté d'exercer le droit, la personne titulaire peut transmettre le logement aux mêmes conditions que celles qui avaient été notifiées et conformément au régime qui lui est applicable.

Le Gouvernement peut communiquer à la personne cédante sa renonciation motivée à exercer le droit de préemption avant l'expiration du délai prévu pour l'exercer.

Le droit de préemption est exercé par notification certaine à la personne cédante et le prix est payé dans un délai de quatre mois à compter de cette communication, sauf si des délais supérieurs ont été fixés dans les conditions de la transmission.

La notification de l'exercice de la préemption doit comporter, au minimum, le contenu suivant :

a) La volonté d'exercer le droit de préemption

b) Les raisons justifiant l'exercice du droit

c) Le prix à acquitter, avec indication de la ligne budgétaire

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Article 20. Procédure d'exercice du droit de retrait

Le Gouvernement peut exercer le droit de retrait dans les cas de logements transmis en violation de l'obligation de notifier la décision de transmettre et dans les hypothèses suivantes :

a) Si, bien que la notification de la transmission légalement exigée ait été effectuée, l'une quelconque des conditions requises légales établies a été omise.

b) Si la transmission a eu lieu avant l'expiration du délai pour exercer le droit de préemption.

c) Si la transmission a été effectuée à des conditions différentes de celles qui ont été communiquées dans la notification. Le Gouvernement doit rendre une décision sur l'existence d'un motif suffisant pour l'exercice du droit de retrait dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour où il a eu connaissance de la transmission effectuée et de ses conditions. Dans un délai d'un mois à compter de l'établissement de l'existence d'un motif suffisant pour exercer le droit de retrait, le Gouvernement, après examen des conditions physiques du logement et des circonstances et conditions nécessaires, doit communiquer les conditions d'acquisition et le prix correspondant. Est bénéficiaire du retrait la personne qui en devient adjudicataire, laquelle doit remplir les conditions économiques et de tout autre type établies pour la transmission. Entre la date de la décision sur l'existence d'un motif de retrait et l'exercice effectif du droit, il ne peut s'écouler plus de trois mois.

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Article 21. Exercice des droits d'acquisition préférentielle en faveur du Fonds du logement

Le Gouvernement peut exercer les droits d'acquisition préférentielle établis aux articles précédents en faveur du Fonds du logement. Le Fonds du logement est soumis aux critères établis par le Gouvernement en ce qui concerne la destination du logement et, en particulier, aux conditions découlant de sa qualification de logement à prix abordable.

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Article 22. Attributions du notariat

Les notaires doivent refuser, dans l'exercice de leurs attributions, la formalisation par acte authentique des titres d'acquisition des logements visés à l'article 18 de la présente Loi lorsque l'existence de la notification requise à l'alinéa premier de l'article 19 n'est pas dûment attestée ou dans les hypothèses établies à l'article 20.

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Article 23. Expertise immobilière

1. L'expertise immobilière est le document technique émis par un professionnel agréé et inscrit en tant qu'expert évaluateur, qui a pour objet l'évaluation d'un bien immeuble ou des prix maximaux ou minimaux d'un bien immeuble, obtenue par l'application des méthodes d'évaluation correspondantes conformément à la nature du bien immeuble.

2. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement le contenu minimal que doit comporter une expertise immobilière ainsi que les méthodes d'évaluation applicables conformément à la nature du bien immeuble faisant l'objet de l'expertise.

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Article 24. Aptitude professionnelle pour réaliser des expertises immobilières

1. Les professionnels qui se consacrent à l'exercice de l'expertise immobilière doivent justifier qu'ils disposent d'un diplôme officiel supérieur d'études spécialisées conformément à la nature du bien immeuble faisant l'objet de l'expertise. Cette aptitude peut également être justifiée au moyen d'une autre formation spécifique en la matière ainsi que par la justification de l'expérience professionnelle dans le domaine de l'expertise immobilière.

2. Pour exercer l'activité d'expertise, outre les conditions requises établies par la législation sectorielle applicable à la profession exercée par la personne intéressée, l'inscription au Registre des experts évaluateurs immobiliers est obligatoire, après justification de la détention du certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise émis par le ministère chargé des finances.

3. Les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise doivent suivre la formation technique nécessaire et réussir les épreuves correspondantes. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement le programme de formation et le contenu des épreuves permettant d'obtenir le certificat d'aptitude.

4. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement le régime juridique, l'objet et la finalité, le champ territorial et le rattachement, l'organisation, le fonctionnement et le régime de publicité du Registre des experts évaluateurs immobiliers.

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Article 25. Échange de données en faveur de l'Institut national du logement

Le paragraphe 2 de l'article 4 du chapitre premier de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Échange de données […]

2. Les données susceptibles d'être requises doivent être liées à des projets stratégiques de l'Institut national du logement et fondées sur l'exécution d'une mission d'intérêt public, d'une obligation légale ou d'un contrat, selon le cas. »

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Article 26. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données

Il est ajouté un article 4 bis au chapitre premier de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, rédigé comme suit : « Article 4 bis. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données

1. L'Institut national du logement et le ministère chargé du logement, conjointement ou séparément, disposent d'une base juridique spécifique pour accéder aux données relatives au parc immobilier à usage résidentiel, touristique et de bureaux et autres usages compatibles avec celui de logement, et pour traiter ces données. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public prévue à l'article 33 de la Constitution. Ce traitement est nécessaire pour compléter l'étude du diagnostic du Plan pour le droit au logement et, plus précisément, pour connaître avec exactitude la disponibilité de logements au regard des projections de croissance démographique, y compris le parc de logements vacants, conformément à la fonction constitutionnelle consistant à veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles dans le cadre d'un modèle de vie durable.

2. Les données faisant l'objet du traitement sont l'identification des logements sur plan par typologies et usages, avec identification, également, des titulaires, ainsi que les données de consommation des fournitures et l'état d'occupation. Ces données peuvent être demandées aux autres départements du Gouvernement, aux comuns, aux organismes autonomes, aux entités parapubliques, aux entités fournisseuses de services, publiques ou privées, à la Chambre des notaires et aux notaires.

3. Sont considérées comme personnes intéressées concernées les personnes physiques ou morales propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'un usufruit ou de tout autre droit réel conférant des pouvoirs de disposition sur les logements. Sont également personnes intéressées concernées les personnes qui occupent les logements à usage résidentiel en vertu d'un contrat de bail.

4. Les finalités de l'accès aux données visées au paragraphe précédent et de leur traitement sont uniquement et exclusivement les suivantes :

a) La localisation des logements vacants et la recherche des causes qui en motivent la sous-utilisation dans des contextes de forte demande sur le marché du logement locatif.

b) La connaissance du parc immobilier existant dans le pays, des usages des logements répartis par paroisses, de l'état de conservation et de réhabilitation du parc, du degré d'accessibilité des logements à usage résidentiel permanent ou temporaire, ainsi que touristique.

c) L'état d'occupation des logements à usage résidentiel permanent et temporaire et le nombre de personnes composant le foyer afin d'identifier les situations de suroccupation.

d) L'étude des besoins de la population, des paroisses et des propriétaires conjointement avec les projections démographiques et de création de foyers.

e) Les typologies des foyers existant dans le pays, unipersonnels ou d'unités de cohabitation, avec des données ventilées par sexe, âge et existence d'un lien de parenté au sein de l'unité de cohabitation, afin d'étudier le taux d'émancipation, la typologie de foyer et le type de logement nécessaire en fonction de l'évolution démographique, du maintien des modèles résidentiels et des changements et besoins dans ces modèles.

f) L'accomplissement des obligations fiscales par les personnes physiques et morales soumises à imposition, ainsi que le contrôle fiscal du Gouvernement et des comuns.

g) La promotion de campagnes d'information sur les politiques de réhabilitation et, les obligations découlant du devoir de conservation et d'entretien des bâtiments, et le fait de veiller au respect de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et d'environnement.

h) L'étude des prix d'accès et d'entretien du logement en achat et en location afin de fournir des indicateurs statistiques actualisés.

i) L'étude de la dépense énergétique actuelle des logements à usage résidentiel et touristique afin d'approuver, le cas échéant, des programmes favorisant les économies d'énergie et une consommation responsable et durable.

5. L'Institut national du logement est le responsable du traitement des données obtenues au moyen de la base juridique d'accès établie au présent article. Le traitement des données obtenues par l'Institut national du logement peut être effectué directement ou au moyen de la passation d'un contrat de prestation de services ou de la collaboration avec le Département de la statistique du Gouvernement, qui assument la qualité de sous-traitant. L'identification des titulaires des logements est effectuée de manière restreinte, en présence d'indices démontrant que le logement n'est pas occupé, conformément aux principes de minimisation des données, d'exactitude et de proportionnalité. Une fois les logements vacants identifiés, l'Institut national du logement soumet les autres données à un processus de pseudonymisation, le cas échéant.

6. L'Institut national du logement, sur demande préalable, peut communiquer aux administrations publiques correspondantes les données strictement nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles sont soumis les titulaires des logements.

7. Avant d'accéder aux données demandées aux administrations et entités visées au paragraphe 2 du présent article et de les traiter, l'Institut national du logement conjointement avec le ministère chargé du logement doivent faire réaliser l'analyse d'impact du traitement de ces données et procéder à la consultation préalable de l'Agence andorrane de protection des données, dans le cas où le traitement comporte un risque élevé.

8. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

9. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement à condition que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit à l'Institut national du logement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement. »

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Article 27. Pouvoirs administratifs de l'Institut national du logement relatifs aux logements de protection publique

Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 15 du chapitre quatrième de la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 15. Régime juridique […]

3. Il appartient à l'Institut national du logement, sans préjudice des pouvoirs reconnus au chapitre neuvième de la présente Loi et des dispositions du Code de l'Administration, d'exercer les pouvoirs suivants en ce qui concerne les logements de protection publique :

a) Le pouvoir d'exécution forcée

b) Le pouvoir de récupération d'office

c) Le pouvoir d'expulsion administrative »

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Article 28. Causes d'expulsion administrative

L'article 15 bis est ajouté au chapitre quatrième de la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 15 bis. Causes d'expulsion administrative L'expulsion administrative des personnes attributaires des logements de protection publique est fondée pour les causes suivantes :

a) Si le contrat prend fin pour l'une quelconque des causes prévues par voie réglementaire et que la possession du logement n'est pas remise dans le délai établi.

b) Si elles ne paient pas les loyers fixés dans le contrat de cession administrative du logement de protection publique, les montants exigibles au titre des services ou des dépenses communes ou toute autre contribution pécuniaire établie par la réglementation en vigueur.

c) Si elles affectent le logement à un usage indu ou non autorisé.

d) Si elles ne disposent pas d'un titre légal les autorisant à occuper le logement de protection publique, ses parties communes ou les locaux et les constructions complémentaires.

e) Si elles ont été sanctionnées par une décision définitive pour l'une quelconque des infractions suivantes définies dans la présente loi :

  • Ne pas affecter le logement à la résidence habituelle et permanente sans avoir obtenu l'autorisation requise.
  • Céder totalement ou partiellement le logement à quelque titre que ce soit de la part de la personne attributaire, sans autorisation.
  • Falsifier les données exigibles pour accéder à un logement de protection officielle. »
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Article 29. Procédure d'expulsion administrative

Un article 15 ter est ajouté au chapitre quatrième de la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 15 ter. Procédure d'expulsion administrative

1. La procédure d'expulsion administrative doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration et, en tout état de cause, requiert l'instruction préalable du dossier administratif au cours de laquelle la personne attributaire a le droit d'être entendue pour présenter les observations qu'elle estime opportunes.

2. Le Gouvernement doit approuver le règlement régissant la procédure pour décider l'expulsion administrative. »

En vigueur depuis le 01/01/2023 · texte original · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Cession gratuite de l'usage de biens immeubles ou de droits réels sur des biens immeubles en faveur du Fonds du logement

Une disposition additionnelle sixième est ajoutée à la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, laquelle est rédigée de la manière suivante : « Disposition additionnelle sixième. Cession gratuite de l'usage de biens immeubles ou de droits réels sur des biens immeubles en faveur du Fonds du logement Les administrations publiques peuvent céder l'usage de biens immeubles patrimoniaux ou de droits réels sur des biens immeubles en faveur du Fonds du logement afin de les affecter à des logements à prix abordable, même si l'utilisation ou l'exploitation publiques sont prévisibles. »

En vigueur depuis le 01/01/2023 · texte original · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Exonération totale du Fonds du logement des taxes communales

Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 21 du chapitre II du Titre II de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 21. Entités totalement exonérées (…)

4. Le Fonds du logement, régi par la Loi de création de l'Institut national du logement, est totalement exonéré des taxes communales découlant de la promotion et de la réhabilitation d'immeubles destinés à des logements à prix abordable. »

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Disposition transitoire première. Exonération des conditions requises d'habitabilité

1. Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être octroyés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant. La demande doit être présentée auprès du comú compétent dans un délai de 20 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et les travaux doivent avoir pour finalité l'aménagement d'un bâtiment destiné intégralement à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel ou à des espaces communs partagés, à condition que le plan d'urbanisme admette l'usage résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage ou au sous-sol, des parkings, débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment. Des permis de changement d'usage peuvent également être octroyés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant.

2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, le permis de réhabilitation, de rénovation ou de changement d'usage peut être octroyé, même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité au plan d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et, par ailleurs, ces cas sont exonérés du respect des conditions minimales requises relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs, à la ventilation et à l'éclairage des escaliers. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation en matière d'efficacité énergétique en vigueur au moment de la présentation de la demande correspondante.

3. Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'une des unités immobilières du bâtiment est destinée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.

En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au paragraphe 1. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au paragraphe 1, exigent qu'au préalable l'ensemble du bâtiment devienne conforme à la réglementation d'urbanisme applicable au moment où la vente ou le changement d'affectation a lieu.

À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire régi par la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques des groupes d'hôtels et d'appart-hôtels et de la modalité d'appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ou les espaces communs partagés ne représentent pas plus de 50% de la surface totale destinée aux unités d'hébergement.

Si ce pourcentage est dépassé, l'ensemble du bâtiment doit être destiné à des logements sous le régime du loyer résidentiel ou à des espaces communs partagés conformément aux paragraphes précédents.

Les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, ne sont pas applicables aux hôtels, appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire, en ce qui concerne l'obligation que les immeubles soient constitués entièrement de chambres, studios ou appartements destinés à l'activité touristique.

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Disposition transitoire deuxième. Professionnels de l'expertise immobilière

1. L'aptitude nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la présente Loi est reconnue :

a) Aux personnes physiques qui exercent professionnellement dans le domaine de ladite profession d'expertise immobilière dans la Principauté au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

b) À toutes les personnes physiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent des postes de responsabilité dans une société ou une entreprise dudit secteur et disposent de pouvoirs conférés devant notaire. Ces pouvoirs doivent être inscrits au Registre des sociétés au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Les personnes visées au paragraphe

a) du présent article doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adresser une demande écrite au ministère chargé du Département du commerce, dans laquelle elles déclarent vouloir continuer à exercer l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière et justifient le respect des conditions requises prévues à l'article 24.

3. Les personnes visées au paragraphe

b) du présent article qui disposent de pouvoirs d'une personne morale et occupent des postes de responsabilité dans une entreprise dudit secteur doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adresser une demande écrite au ministère chargé du Département du commerce, dans laquelle elles attestent les pouvoirs ou l'exercice de postes de responsabilité et déclarent vouloir continuer à exercer l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière, et justifient le respect des conditions requises prévues à l'article 24.

4. Les personnes physiques ou les personnes morales visées aux paragraphes précédents qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent d'une autorisation d'exercer l'activité professionnelle dans le domaine de l'expertise immobilière inscrite au Registre du commerce sont habilitées à continuer d'exercer l'activité dans le respect des conditions requises établies dans la présente disposition transitoire.

5. La réception par le ministère des demandes visées aux paragraphes 2 et 3 produit les effets de l'autorisation administrative provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit formellement notifiée.

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Disposition transitoire troisième. Certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise immobilière

1. Tant que le Gouvernement n'a pas approuvé le règlement déterminant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise immobilière, celui-ci est suppléé, avec la même efficacité, par la formation certifiée dans ce domaine dispensée par l'intermédiaire de l'Ordre officiel des agents et gestionnaires immobiliers, de l'Ordre officiel des architectes d'Andorre, de l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre et de l'Ordre officiel des économistes d'Andorre.

2. Ledit règlement doit être approuvé dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition transitoire quatrième. Définition du prix abordable

Le Gouvernement est chargé, tant que le système d'information des contrats de bail de logement n'est pas en fonctionnement, d'effectuer les études pertinentes sur les prix du marché locatif du logement résidentiel, afin d'approuver par voie de règlement le loyer maximal imputable aux logements à prix abordable.

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Disposition finale première. Loi sur le droit au logement et à la propriété privée

Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi développant les articles 33 et 27 de la Constitution afin de créer un corpus juridique sur le droit au logement et le droit à la propriété privée.

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Disposition finale deuxième. Articles qualifiés

L'article 26 de la présente Loi revêt le caractère de loi qualifiée, car il s'agit d'une matière réservée à la loi qualifiée.

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Disposition finale troisième. Protocole d'intervention en matière de protection des personnes en situation de perte du logement de résidence habituelle et permanente dans les cas d'expulsion

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le ministère compétent en matière d'affaires sociales, conjointement avec le ministère compétent en matière logement et en matière de justice et les représentants de l'Administration de la justice désignés par le protocole, doit avoir élaboré et approuvé un protocole d'intervention relatif à la détection des situations de vulnérabilité découlant de l'expulsion d'un logement à usage résidentiel permanent et aux mesures de caractère social appropriées. Ce protocole doit respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

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Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé du notariat

La lettre e est introduite au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé du notariat, qui est rédigée comme suit : « Article 3. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service […]

e) Lorsque la notification requise pour exercer le droit de préemption dans les transmissions décrites dans la Loi sur les mesures de protection et de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement n'est pas justifiée ou que l'existence de l'une des hypothèses donnant également lieu au droit de retrait prévues par ladite Loi est vérifiée, le notaire doit en informer le ministère responsable du logement, afin que, le cas échéant, la procédure de retrait soit engagée. »

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Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé du notariat

L'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 71 de la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé du notariat est modifié et rédigé comme suit : « Article 71. Présentation et délivrance de copies et de certificats 1. […] Les notaires ne peuvent présenter les actes publics originaux ni en délivrer des copies et des certificats à aucune autre personne, sauf mandat judiciaire ou autorisation légale expresse. […] ».

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Disposition finale sixième. Modification de la Loi 44/2014 , du 18 décembre de la saisie

Le paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Aliénation par vente aux enchères […] «

2. La vente aux enchères doit être annoncée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité lorsque cela est jugé opportun. L'annonce de la première adjudication doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de l'évaluation définitive du bien ou du droit qu'il est prévu de mettre aux enchères. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième adjudication, l'annonce doit être faite dans le même délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième vente aux enchères a été déclarée infructueuse. Les ventes aux enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois à compter de la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, et dans le cas où les biens saisis sont des logements, l'autorité compétente doit notifier simultanément au ministère responsable du logement l'existence de la procédure d'aliénation par vente aux enchères afin d'évaluer, le cas échéant, la participation aux procédures d'adjudication, étant entendu que ledit ministère peut enchérir dans les mêmes conditions que les autres enchérisseurs. […] »

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Disposition finale septième. Modification du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires

Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de promouvoir une modification des normes régissant les aides au logement en location afin, d'une part, de consolider la modification effectuée par le Décret 191/2022 , du 11 mai, portant modification temporaire et exceptionnelle du Décret du 7-10-2020, portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires et, d'autre part, d'intégrer la modalité de convocation ouverte toute l'année et la compatibilité avec la qualité d'attributaire d'un logement de protection publique ou d'un logement à prix abordable.

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Disposició final vuitena. Modificació de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de

finques urbanes

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 23

1. En el cas que es pactin els serveis de calefacció i d’aigua calenta, s’ha d’especificar en el contracte:

a) El període de l’any i les hores del dia en què han de prestar-se. En cas de no fixar-se s’entén que l’aigua calenta es presta durant tot l’any i les 24 hores del dia, i la calefacció, entre el dia 1 de novembre i el 30 d’abril si la finca es troba a una cota inferior als 1.200 metres, entre el 15 d’octubre i el 15 de maig si es troba a una cota superior als 1.200 metres i inferior als 1.400, i entre el dia 1 d’octubre i el 31 de maig si es troba a una cota superior als 1.400 metres, i des de les 6 fins a les 24 hores en tots els casos.

b) El cost del servei per al primer any i les bases de l’actualització per als successius, tenint en compte necessàriament el cost de l’energia emprada i els altres factors que influeixen en el cost. En cas que s’hagi pactat el pagament d’una suma preufetera per a tots o determinats serveis, aquest import únicament es pot actualitzar prèvia acreditació per part de l’arrendador de l’increment en el preu dels serveis en relació amb l’any anterior i sempre que es pugui determinar quin és el consum individualitzat corresponent a la unitat immobiliària arrendada. […]”.

2. S’afegeix l’apartat 12 a l’article 26 del capítol setè del Títol II de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 26 L’arrendatari està obligat a: […] “12. Cedir les dades de consum elèctric perquè la part arrendadora pugui elaborar l’etiqueta energètica mitjançant el mètode simplificat.”

3. Es modifica l’apartat 3 i s’addiciona un apartat 4 a l’article 53 de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 53 […]

3. Constitueix una infracció administrativa molt greu:

a) Simular la residència efectiva o el contracte d’arrendament a favor de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat per recuperar un habitatge que estava arrendat a favor d’una tercera persona.

b) Vendre l’habitatge després d’haver resolt un contracte d’arrendament per a residència permanent i habitual fent servir l’excepció per a recuperar per a ús propi o de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat, tret que no hagi estat possible aquest ús com a conseqüència d’una causa de força major, separació, divorci, accident, malaltia o mort de la part arrendadora o del familiar fins al segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat.

4. Les infraccions previstes als apartats anteriors són també aplicables en cas que la recuperació de l’habitatge s’hagi efectuat en base a l’excepció per a ús propi dels socis o accionistes de la persona jurídica arrendadora de l’immoble o a favor de familiars de primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat d’aquests socis o accionistes.”

4. Es modifica l’article 55 de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 55 Les infraccions tipificades en aquesta Llei se sancionen de la manera següent:

a) Infracció lleu: amonestació escrita.

b) Infracció greu: multa d’un import equivalent al salari mínim oficial mensual.

c) Infracció molt greu: multa d’un import equivalent a quatre vegades el salari mínim oficial mensual i prohibició de contractar amb l’Administració pública durant un període dos anys i de rebre cap ajut o subvenció pública per un període de tres anys juntament amb l’obligació de posar l’habitatge al mercat de lloguer durant un període mínim de cinc anys. La renda d’aquest nou contracte d’arrendament ha de ser inferior o igual a la que s’aplicava abans de destinar l’habitatge corresponent a l’ús propi o a favor de familiars fins al segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat, o a la que s’aplicava abans de la recuperació de l’habitatge en el supòsit previst a l’apartat 4 de l’article 53. En el supòsit de la infracció establerta a la lletra

b) de l’apartat 3 de l’article 53 d’aquesta Llei, la sanció consisteix en el doble de la plusvàlua produïda com a conseqüència de la venda, amb el mínim de l’import equivalent a quatre vegades el salari mínim oficial mensual així com les sancions accessòries descrites al paràgraf precedent.”

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Disposition finale neuvième. Modification de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre

La lettre d est ajoutée au paragraphe 3 de l'article 30 de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, qui est rédigée comme suit : « Article 30. Accès des non-titulaires aux informations protégées du cadastre […] 3. […]

d) Le Gouvernement et l'Institut national du logement, afin de connaître l'état d'occupation et l'usage des unités immobilières considérées comme des logements. »

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Disposition finale dixième. Modification de la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement

Le paragraphe 4 de l'article 17 de la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement est modifié et est rédigé comme suit : « Article.

17. Communication et cession de données […]

4. L'organisme qui reçoit une communication de données du recensement ne peut communiquer ni céder ces données à aucune autre entité ou organisme, sauf si cet organisme y est autorisé par la loi. »

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Disposition finale onzième. Programme d'enquête relatif aux logements vacants : causes et incitations à leur mise sur le marché locatif

Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois suivant l'identification des logements vacants et sans préjudice des fonctions d'inspection attribuées à la Direction générale des impôts et taxes, d'approuver un programme visant à rechercher les causes pour lesquelles ces logements sont inutilisés et réglementant le régime de cession et de traitement des données personnelles nécessaires conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et, au vu des résultats, d'approuver les actions publiques nécessaires pour inciter à l'affectation de ces logements au marché locatif résidentiel.

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Disposition finale douzième. Modification de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000

Le paragraphe 4 de l'article 1 du Chapitre I de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers du 15 décembre 2000 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Champ d'application […]

4. L'évaluation à la valeur de marché des biens et des droits réels, ainsi que l'évaluation des droits portant sur ces mêmes biens et droits dans un but exclusivement commercial. »

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Disposition finale treizième. Modification de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements

Est modifié l'article 26 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements, qui est rédigé comme suit : « Article 26. Impôt sur les logements vacants

1. L'impôt sur les logements vacants (IHB) est un impôt exigé par l'Administration générale, de nature extrafiscale et, qui veille à la fonction sociale de la propriété et à l'accès à un logement digne, tout en respectant le droit de propriété des personnes.

2. L'IHB porte sur la propriété de logements vacants, sauf dans les cas où la Loi l'exclut expressément. Est considéré comme logement vacant le logement susceptible d'être donné à bail conformément au titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et qui est inoccupé pendant au moins un an, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'un des cas exclus d'imposition. En tout état de cause, sont exclus de l'IHB :

a) Les résidences secondaires à usage familial, de congés payés ou de loisirs.

b) Les biens immeubles affectés à l'exercice d'une activité économique.

c) Les cas de changement de logement pour des raisons professionnelles ou de santé.

d) Les appartements qui sont mis en vente de manière non équivoque par l'intermédiaire d'une agence immobilière à un prix qui n'est pas supérieur au prix du marché.

3. Sont assujetties en qualité de contribuable de l'IHB les personnes physiques ou morales propriétaires de logements vacants sans motif justifié pendant un an.

4. L'IHB est un impôt périodique dont le fait générateur intervient chaque 31 décembre, tant que le logement ne cesse pas d'être considéré comme vacant. Le fait d'occuper le logement jusqu'à trois mois par an n'empêche pas l'application de l'impôt, sans préjudice des cas exclus visés au paragraphe 2 ci-dessus. Lorsque le logement cesse d'être considéré comme logement vacant, il ne peut être à nouveau déclaré comme logement vacant tant qu'un délai d'un an ne s'est pas écoulé depuis qu'il a cessé d'être occupé.

5. La base d'imposition de l'IHB résulte du nombre total de mètres carrés de surface utile de chaque logement vacant.

6. À la base d'imposition est appliqué le taux d'imposition de 10,00 euros par mètre carré.

7. Les assujettis de l'IHB sont tenus d'inscrire les biens concernés au Registre des logements vacants (RHB), de présenter l'autoliquidation de l'impôt et d'en effectuer le versement correspondant, dans le délai, au lieu et selon les modalités déterminés par voie réglementaire.

8. L'Administration fiscale doit vérifier la véracité des données déclarées et doit veiller à ce que l'IHB soit appliqué correctement conformément à ce qui est indiqué par voie réglementaire et, en particulier, en tenant compte des obligations de collaboration et d'information nécessaires.

Les personnes physiques et morales, publiques et privées, ainsi que les entités de caractère civil nationales ou étrangères, sont tenues de fournir à l'Administration fiscale toutes sortes de données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une incidence fiscale, y compris ceux découlant de leurs relations économiques, professionnelles ou financières avec d'autres personnes ou entités et qui sont liés au respect des obligations relatives à l'IHB.

Cette obligation s'étend, entre autres, à toutes les autorités et aux personnes qui exercent des fonctions publiques, au Gouvernement, aux comuns et aux organes qui en dépendent, aux organismes autonomes et aux entités parapubliques ou de droit public, à toute autre entité publique, aux registres publics, aux entreprises qui fournissent des services de télécommunications et de distribution d'eau, de gaz, de chaleur, de froid et d'énergie, ainsi qu'aux communautés de copropriétaires telles que définies par la Loi sur la copropriété.

La communication de données à caractère personnel devant être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée.

Les données, rapports, antécédents et justificatifs obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés que pour l'application effective des impôts et taxes dont la gestion lui incombe, pour l'imposition des sanctions qui s'imposent, et pour l'accomplissement des autres fonctions que la Loi lui confie.

Ces données ne peuvent être cédées ni communiquées à des tiers, sauf si la cession est régie par une loi ou est effectuée conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements fiscaux ou des conventions de double imposition ratifiés par la Principauté d'Andorre ou de la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale, et toujours dans les limites qui y sont établies.

9. En cas de désaccord, la détermination du caractère vacant du logement aux fins de l'IHB doit être effectuée conformément à la procédure établie par voie réglementaire, et toujours conformément aux règles que la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal établit en matière de preuve.

10. L'IHB est un impôt affecté dont le recouvrement doit être intégralement destiné à la promotion directe ou indirecte du logement locatif social ou à prix abordable. »

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Disposition finale quatorzième. Modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Est ajouté le paragraphe 14 à l'article 59 du chapitre neuvième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, qui est rédigé comme suit : « Article 59. Taux d'imposition super-réduit […]

14. Les cessions administratives de logements bénéficiant d'une protection publique et régies par les dispositions de la Loi de l'Institut national du logement et les règlements pris pour son application. Le taux super-réduit s'étend aux places de stationnement, aux annexes accessoires aux places de stationnement et aux meubles, donnés à bail conjointement avec ces logements. »

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Disposition finale quinzième. Modification de la Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux

Est modifiée la disposition transitoire de la Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, qui est rédigée comme suit : «

  • L'intitulé du tableau « Pour l'année 2022 » est remplacé par « Pour l'année 2022 et l'année 2023 » ;
  • L'intitulé du tableau « Pour l'année 2023 » est remplacé par « Pour l'année 2024 » ;
  • L'intitulé du tableau « Pour l'année 2024 » est remplacé par « Pour l'année 2025 » ;
  • L'intitulé du tableau « Pour l'année 2025 » est remplacé par « Pour l'année 2026 » ;
  • L'intitulé du tableau « Pour l'année 2026 » est remplacé par « Pour l'année 2027 ». »
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Disposition finale seizième. Protection des animaux de compagnie en situation d'abandon dans un domicile

Il est demandé au Gouvernement que, dans le délai maximal trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour qu'il instaure les protocoles d'intervention appropriés entre les corps spéciaux et les autorités compétentes et, le cas échéant, promeuve les modifications législatives nécessaires, afin de garantir la protection des animaux de compagnie lorsqu'ils sont abandonnés, y compris temporairement, dans un domicile et se trouvent en situation de danger ou de négligence de leurs besoins essentiels.

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Disposition finale dix-septième. Habilitation normative

Il est demandé au Gouvernement d'adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi.

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Disposition finale dix-huitième. Textes consolidés

Il est demandé au Gouvernement que, dans le délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, il transmette au Conseil général, le Projet de texte consolidé de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail ; la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile ; la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement ; la Loi 36/2021 , du 6 décembre, sur les finances communales ; la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé de la Loi sur le notariat ; la Loi 44/2014 , du 18 décembre de la saisie ; la Loi 15/2022 , du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ; la Loi 29/2008 , du 11 décembre, sur le cadastre ; la Loi 9/2007 , du 17 mai, sur le recensement et de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000 et la Loi 19/2021 , du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, sur les impôts spéciaux.

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Disposition finale dix-neuvième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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