Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale dix-septième. Modification de la Loi qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale dix-septième. Modification de la Loi qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires
1. Sont modifiés l'intitulé de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, ainsi que les intitulés du titre I et du chapitre premier de ladite Loi, qui sont rédigés comme suit : « Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée de modification de la capacité et des organismes tutélaires » « Titre I. Modification de la capacité et internement des personnes » « Chapitre premier. Régime juridique de la modification de la capacité »
2. L'article 1 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Sujets, causes et procédure de modification de la capacité
1. Les personnes majeures et les personnes mineures émancipées ne peuvent voir leur capacité modifiée judiciairement que dans les cas où, pour quelque cause que ce soit, elles se trouvent dans une situation habituelle de ne pas avoir la faculté de se gouverner elles-mêmes.
2. Les personnes mineures non émancipées, lorsqu'il existe une cause possible de modification de la capacité dont on estime qu'elle peut persister au-delà de la minorité, peuvent voir leur capacité modifiée judiciairement au cours de la dernière année de leur minorité ; dans ce cas, la modification de la capacité produit ses effets à compter de la majorité.
3. La procédure de modification de la capacité est régie par les normes de la Loi du Code de procédure civile. »
3. L'article 7 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 5 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Effets de la modification de la capacité et situation juridique de la personne dont la capacité est modifiée
1. La modification de la capacité produit ses effets à compter du moment où le jugement qui l'établit devient définitif, sauf dans le cas où la personne dont la capacité est modifiée est mineure, auquel cas la modification de la capacité produit ses effets lorsqu'elle atteint la majorité. Dans ce cas, l'autorité parentale est prorogée et s'exerce conformément aux dispositions du jugement ou, à titre subsidiaire, conformément aux normes générales relatives à l'autorité parentale.
2. Les actes accomplis par la personne dont la capacité est modifiée avant l'inscription de la modification de la capacité au Registre civil ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
3. Les actes accomplis par la personne dont la capacité est modifiée qui contreviennent aux dispositions du jugement prononçant la modification de la capacité peuvent être attaqués à la demande de son représentant légal, de la personne dont la capacité est modifiée elle-même ou de ses successeurs, dans un délai de péremption (caducité) de quatre ans à compter de la date de conclusion de l'acte, du jour où la personne dont la capacité est modifiée a recouvré sa capacité ou de la date de son décès. »
4. L'article 8 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Révocation ou changements de la modification de la capacité
1. Dès lors que disparaissent ou varient les causes qui ont déterminé la modification de la capacité, la déclaration judiciaire correspondante peut être révoquée ou changée, de sorte que l'étendue et les limites de la modification de la capacité qui en découlent soient, le cas échéant, élargies ou réduites.
2. Le procès de révocation ou de changement de la modification de la capacité est régi par les normes relatives à la procédure de modification de la capacité que régit la Loi du Code de procédure civile. »
5. L'article 9 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été partiellement modifié par l'article 6 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Effets de la révocation ou des changements de la modification de la capacité
1. Les effets de la révocation ou des changements de la modification de la capacité ne se produisent qu'à compter du moment où le nouveau jugement devient définitif.
2. Le jugement qui révoque celui ayant déclaré la modification de la capacité, ou qui la change de manière à en élargir ou à en réduire l'étendue et les limites, n'affecte pas l'efficacité des actes accomplis avant que le jugement révocatoire ou modificatif ne devienne définitif. »
6. L'article 10 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et que est rédigé comme suit : « Article 10. Défaut de capacité naturelle
1. Les actes accomplis par une personne dont la capacité n'a pas été modifiée judiciairement, mais qui se trouve dans l'impossibilité d'en connaître la signification au moment de les accomplir, peuvent être attaqués par la personne dépourvue de capacité elle-même, par son gardien ou par le Ministère public et, après le décès de la personne, par ses héritiers, pour autant qu'ils leur aient causé un préjudice.
2. L'action en nullité se prescrit par péremption (caducité) au bout de quatre ans à compter de la date de conclusion de l'acte préjudiciable. »
7. Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Internement à des fins thérapeutiques […]
2. Peuvent présenter la demande d'internement et proposer également l'établissement dans lequel l'internement sera pratiqué les personnes ayant qualité pour engager la procédure de modification de la capacité de la personne concernée, conformément à la Loi du Code de procédure civile, ainsi que son représentant légal. La personne susceptible d'être internée doit être défendue et assistée par un avocat, qui a la qualité de défenseur judiciaire, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un défenseur judiciaire, le batlle lui en désigne un d'office. […]. »
8. L'article 18 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Capacité
1. Seules peuvent être titulaires des institutions tutélaires les personnes physiques jouissant du plein exercice de leurs droits civils et ne relevant d'aucune des causes d'incapacité ou d'inhabilité prévues aux articles suivants.
2. Peuvent également assumer la charge de tuteur les personnes morales à but non lucratif ayant pour objet la protection des personnes mineures et des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, et qui sont accréditées par le Gouvernement. »
9. Les lettres
b) et
c) de l'article 24 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, sont modifiées, étant entendu que ladite lettre
c) a elle-même été modifiée par l'article 8 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, et sont rédigées comme suit : « Article 24. Personnes soumises à tutelle […]
b) Les personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement lorsque le jugement l'a établi et dans la mesure qu'il détermine.
c) Les personnes soumises à une autorité parentale prorogée ou rétablie, dans les cas prévus par la présente Loi, lorsque celle-ci prend fin, sauf s'il y a lieu de constituer une curatelle. »
10. L'article 25 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 9 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Titularité de la charge
1. La tutelle est exercée par une ou plusieurs personnes physiques ou par une seule personne morale. Lorsqu'il y a plus d'un tuteur, tous agissent conjointement, sauf disposition contraire expresse du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité. Les désaccords entre les tuteurs doivent être résolus lors de la phase d'exécution dudit jugement ou dans la procédure de juridiction gracieuse correspondante, après audition préalable des tuteurs, du mineur s'il est âgé d'au moins douze ans ou de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement si elle dispose d'un discernement suffisant.
2. Les mêmes tuteurs doivent être nommés pour tous les frères et sœurs, sauf si des circonstances particulières conseillent d'en nommer plusieurs.
3. La personne qui engage le procès de modification de la capacité peut demander la nomination de tuteurs suppléants en cas de vacance de la tutelle. En cas de cessation des fonctions du tuteur, les tuteurs suppléants exercent la tutelle jusqu'à ce que le batlle nomme un nouveau tuteur. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Autotutelle
1. Toute personne majeure peut, en prévision d'une future déclaration judiciaire de modification de la capacité, nommer par acte authentique un tuteur, la ou les personnes appelées à le remplacer, exclure certaines personnes de la tutelle et fixer la rémunération que doivent percevoir les personnes exerçant la charge. […]. »
12. Le paragraphe 1 de l'article 31 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 10 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 31. Tutelle privée
1. À la demande de la personne qui nomme un tuteur en prévision d'une future déclaration judiciaire de modification de la capacité, des parents qui en nomment un pour leurs enfants mineurs pour le cas où une tutelle devrait être constituée, de deux parents majeurs en ligne directe descendante ou ascendante, ou de l'un d'eux et de l'époux ou de la personne ayant formé une union stable de couple avec la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, l'organe juridictionnel peut autoriser la constitution d'un conseil de tutelle pour gérer une entreprise familiale dont fait partie la personne sous tutelle, avec la faculté de nommer un tuteur et d'en contrôler la gestion. […]. »
13. Le paragraphe 1 de l'article 32 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Qualité pour agir
1. Sont tenus de promouvoir la constitution de la tutelle le conjoint ou la personne ayant formé une union stable de couple, les descendants, ascendants et frères et sœurs de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, le gardien de fait et l'institution qui en a la garde ; à défaut, ils répondent des dommages et préjudices causés à la personne devant être placée sous tutelle. […]. »
14. L'article 33 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 11 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Nomination
1. La tutelle est constituée par jugement rendu dans le procès de modification de la capacité ou par ordonnance rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, dans ce dernier cas après audition préalable du mineur s'il est âgé d'au moins douze ans et des autres personnes que le batlle juge opportun d'entendre.
2. Le batlle installe dans sa charge la personne appelée à exercer la tutelle lors de la phase d'exécution du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité, ou dans la procédure de juridiction gracieuse mentionnée au paragraphe précédent, une fois la nomination effectuée.
3. Si le tuteur précédemment nommé cesse ses fonctions, la nomination d'un nouveau tuteur doit également être effectuée lors de la même phase d'exécution du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité ou dans la procédure de juridiction gracieuse mentionnée au paragraphe 1. »
15. Le paragraphe 2 l'article 37 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Obligation de rendre des comptes […]
2. La personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, si elle dispose d'un discernement suffisant et pour autant qu'elle soit âgée d'au moins quatorze ans, s'il s'agit de la tutelle d'un mineur, doit être convoquée à l'acte d'approbation des comptes. »
16. L'article 41 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Tutelle de la personne dont la capacité est modifiée
1. Le tuteur doit prendre soin de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, lui procurer des aliments et faire tout ce qui est nécessaire pour qu'elle acquière ou recouvre sa capacité et son insertion dans la société, gérer son patrimoine, la représenter sauf pour les actes qu'elle peut accomplir elle-même en vertu de la Loi ou du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité, et à informer chaque année la Batllia de la situation de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement.
2. Le domicile de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement est celui de la personne titulaire de la charge tutélaire, sauf disposition contraire prise lors de la constitution de la tutelle ou par décision judiciaire ultérieure. »
17. L'article 44 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Causes La tutelle prend fin par :
a) La majorité, l'émancipation ou l'habilitation d'âge de la personne sous tutelle, sauf si sa capacité a été auparavant modifiée judiciairement conformément à l'article 1.2.
b) L'adoption de la personne mineure sous tutelle.
c) Le recouvrement de l'autorité parentale, si la tutelle a été constituée en raison de son retrait ou de sa suspension.
d) Le décès, la déclaration de décès ou la déclaration d'absence de la personne sous tutelle.
e) La disparition de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement ou la modification du jugement lorsqu'elle entraîne le remplacement de la tutelle par la curatelle ou l'extinction de la modification de la capacité. »
18. La lettre
b) de l'article 53 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 53. Personnes soumises à curatelle Sont soumises à curatelle : […]
b) Les personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement et pour lesquelles la constitution de la tutelle n'est pas jugée appropriée. […]. »
19. Le paragraphe 1 de l'article 58 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigée comme suit : « Article 58. Curatelle des personnes dont la capacité est modifiée
1. La curatelle des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement a pour objet de compléter leur capacité d'exercice. Par conséquent, le curateur doit donner son assentiment aux actes que détermine le jugement établissant la modification de la capacité. […]. »
20. L'article 59 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59. Curatelle du prodigue
1. Le procès en déclaration de prodigalité d'une personne est instruit conformément aux normes de la procédure de modification de la capacité que régit la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités qui y sont également prévues.
2. Indépendamment des dispositions du jugement qui déclare la prodigalité, l'assentiment du curateur est nécessaire pour les actes mentionnés à l'article 57, paragraphe 2. »
21. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 65 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 65. Droit international privé
1. Les institutions de protection des personnes dépourvues de la capacité de se gouverner elles-mêmes sont régies par la loi nationale de la personne concernée. Toutefois, si la loi nationale de ladite personne n'est pas établie, la loi andorrane s'applique.
2. Les mesures provisoires ou urgentes de protection qu'il y a lieu d'adopter à l'égard d'une personne dépourvue de la capacité de se gouverner elle-même sont soumises aux prescriptions de la loi de sa résidence habituelle. […]. »
Disposition finale dix-septième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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