Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 105. Décision sur la jonction des instances et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105. Décision sur la jonction des instances et recours
1. Une fois la demande de jonction des instances admise, le greffier la transmet, par voie d'ordonnance, aux autres parties constituées dans les instances dont la jonction est sollicitée afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et le tribunal statue par voie d'ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Si la jonction des instances est engagée d'office par le tribunal, le greffier entend, par voie d'ordonnance, toutes les parties constituées dans les instances dont la jonction est envisagée afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par voie d'ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
3. L'ordonnance motivée qui statue sur la jonction des instances n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 105 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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