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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 74. Adoption des mesures de conservation de la preuve sans audition

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 74. Adoption des mesures de conservation de la preuve sans audition

1. Le demandeur peut demander au tribunal, à titre exceptionnel, d'adopter les mesures de conservation de la preuve sans entendre la personne requise pour exécuter ces mesures ou la personne qui doit en être affectée à cet effet, s'il établit que le retard résultant de l'audition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que la preuve soit détruite ou que son administration soit rendue impossible d'une autre manière. Dans ce cas, le demandeur doit offrir une caution suffisante, selon l'appréciation du tribunal, pour garantir les dommages et préjudices qui peuvent résulter de l'exécution des mesures de conservation de la preuve.

2. Si le tribunal estime que les conditions requises d'urgence et de nécessité ainsi que les autres conditions requises conformément à la présente section sont réunies, il rend une ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants par laquelle il adopte les mesures de conservation de la preuve demandées. Cette ordonnance doit exposer la réunion des conditions requises et des conditions susmentionnées, ainsi que les raisons ayant motivé l'adoption de ces mesures sans audition de la personne requise ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet, en détaillant les mesures concrètes à exécuter.

3. L'ordonnance adoptant les mesures de conservation de la preuve est notifiée aux parties éventuellement constituées dans le procès et aux autres personnes intéressées et, en particulier, à la personne requise pour exécuter ces mesures ou à la personne qui doit en être affectée à cet effet, avant le début de leur exécution ou, si cela n'est pas possible, immédiatement après.

4. L'ordonnance adoptant les mesures de conservation de la preuve sans audition n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté de la personne requise pour exécuter ces mesures ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet d'agir conformément aux dispositions de l'article 76. L'ordonnance rejetant les mesures de conservation de la preuve sans audition n'est pas non plus susceptible de recours, sans préjudice de la faculté d'agir conformément aux dispositions de l'article suivant.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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