Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 365. Motifs d'opposition et substitution des mesures conservatoires des jugements de condamnation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 365. Motifs d'opposition et substitution des mesures conservatoires des jugements de condamnation
1. La partie à l'encontre de laquelle les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation ont été décidées ne peut s'y opposer que dans les cas suivants :
a) Si le chef de condamnation dont la garantie est recherchée n'est pas susceptible de l'être.
b) Si les mesures conservatoires peuvent causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer à la partie à l'encontre de laquelle ces mesures ont été décidées.
c) Si le chef de condamnation dont la garantie est recherchée a été payé ou exécuté d'une autre manière, ou si les parties ont conclu des accords ou des transactions susceptibles d'éviter l'adoption des mesures conservatoires, à condition qu'ils soient attestés par des documents.
2. La partie à l'encontre de laquelle les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation ont été décidées peut également s'y opposer en offrant de fournir une caution suffisante selon l'appréciation du tribunal, ou en proposant une mesure conservatoire de substitution équivalente aux mesures conservatoires adoptées. En particulier, elle peut demander au tribunal de l'autoriser à retirer des comptes qui ont été saisis le montant suffisant pour constituer un dépôt garantissant l'exécution intégrale du jugement faisant l'objet du recours.
Art. 365 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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