Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 423. Traitement de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères relatives aux pensions compensatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 423. Traitement de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères relatives aux pensions compensatoires
1. Les décisions judiciaires ou administratives étrangères ordonnant le paiement d'une pension compensatoire peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conventions internationales faisant partie de l'ordre juridique andorran le prévoient ou, à défaut, uniquement si la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution justifie l'existence de la réciprocité.
2. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ordonnant le paiement d'une pension compensatoire doit être accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de ladite décision judiciaire ou administrative, dûment apostillée ou, si cela n'est pas possible, dûment légalisée. En outre, le demandeur peut proposer les preuves nécessaires pour fonder sa demande et, en particulier, peut y joindre les documents appropriés à cet effet.
3. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande, le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance de la procédure.
4. Une fois le tribunal compétent désigné, le greffier cite les parties constituées dans la procédure à une audience, qui se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour l'audience orale dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'ordre des procédures pendantes lorsque l'effectivité de la décision judiciaire ou administrative dont la reconnaissance est demandée l'exige.
5. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations appropriées et peuvent demander l'administration des preuves proposées dans la demande ou de manière survenue, concernant la réunion des conditions requises pour reconnaître et exécuter la décision judiciaire ou administrative étrangère. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
Art. 423 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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