Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Compétence et demande d'anticipation de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Compétence et demande d'anticipation de la preuve
1. La compétence pour connaître et statuer sur la demande d'anticipation de la preuve appartient au tribunal saisi de l'instance ou, si l'instance n'a pas été engagée, au tribunal qui doit en connaître et statuer.
2. La demande d'anticipation de la preuve peut être formée dans tout type de procédure, avant l'introduction de l'instance ou dans le cadre d'une instance déjà engagée. Dans ce dernier cas, la demande doit être formée avant l'ouverture de l'audience de plaidoiries.
3. La preuve anticipée administrée avant l'introduction de l'instance n'a pas de valeur probante si le demandeur n'introduit pas la demande en justice correspondante dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où cette preuve a été administrée.
Art. 79 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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