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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 348. Mesures conservatoires et jugement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 348. Mesures conservatoires et jugement

1. À la demande d'une partie et par voie d'ordonnance, le tribunal peut suspendre l'exécution du ou des jugements dont la révision est demandée et peut adopter les mesures conservatoires qu'il estime opportunes lorsqu'il considère qu'à défaut, des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.

2. Une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le magistrat rapporteur peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants.

3. Une fois l'audience terminée ou, à défaut, une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le tribunal rend un jugement dans les treize jours ouvrables suivants par lequel il accueille ou rejette de manière motivée la demande en révision.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 348 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-348

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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