Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 350. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 350. Dispositions générales
1. Dans toutes les instances, les dépens de première instance sont mis à la charge des parties dont le tribunal a rejeté toutes les prétentions.
2. L'accueil substantiel des prétentions formées par les parties est assimilé à l'accueil intégral de ces prétentions aux fins de la condamnation aux dépens. Toutefois, en présence de doutes factuels ou juridiques, ou d'autres circonstances motivées appréciées par le tribunal, aucune des parties n'est condamnée aux dépens.
3. Si le tribunal accueille partiellement les prétentions formées par les parties, chaque partie supporte les dépens qu'elle a occasionnés à sa propre initiative et supporte également les dépens communs par moitié. Toutefois, si le tribunal constate une témérité de l'une des parties dans l'exercice de ses prétentions, il peut mettre les dépens à la charge de cette partie.
4. Le tribunal peut limiter de manière motivée le montant maximal que les parties peuvent percevoir au titre des dépens.
5. En aucun cas les dépens ne sont mis à la charge du Ministère public dans les procédures dans lesquelles il intervient en tant que partie.
Art. 350 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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