Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 155. Défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 155. Défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle
1. Le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle peut être régularisé lors de l'audience préalable et, s'il n'est pas possible de le faire lors de l'audience préalable, le tribunal suspend celle-ci et accorde à cet effet un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables.
2. Si le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle concerne le défendeur et n'est pas régularisé dans le délai fixé à cet effet, le tribunal le déclare défaillant et prive d'effet les actes qu'il a accomplis jusqu'alors.
3. Si le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle concerne le demandeur et ne peut être régularisé ou n'est pas régularisé dans le délai fixé à cet effet, le tribunal déclare close l'audience préalable et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance et laisse l'action non jugée, en mettant les dépens à la charge du demandeur.
Art. 155 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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