Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Décision sur les mesures conservatoires et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Décision sur les mesures conservatoires et recours
1. Le tribunal statue par ordonnance sur la demande de mesures conservatoires dans les treize jours ouvrables suivant le jour où s'est tenue l'audience ou, le cas échéant, la descente sur les lieux ultérieure.
2. Si le tribunal estime que sont justifiés, au vu des observations formulées et des preuves administrées, l'existence du péril en la demeure et l'apparence de bon droit, il fait droit à la demande de mesures conservatoires. Dans ce cas, il détermine avec précision les mesures conservatoires qu'il adopte et le régime auquel elles doivent être soumises, et fixe le montant, la forme et le moment auquel le demandeur doit fournir la caution. Le tribunal peut également décider la substitution des mesures conservatoires demandées ou adoptées par une mesure conservatoire équivalente, ou bien la révocation des mesures adoptées à la suite de la fourniture d'une caution suffisante par le défendeur.
3. L'ordonnance qui fait droit à la demande de mesures conservatoires ou la rejette est susceptible d'un recours en appel, qui doit être instruit en priorité.
Art. 87 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-87
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.