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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 31. Capacité d'être partie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 31. Capacité d'être partie

1. Peuvent être parties aux procès :

a) Les personnes physiques.

b) Les enfants conçus et non encore nés, à toutes fins qui leur sont favorables.

c) Les personnes morales.

d) Les entités dépourvues de personnalité juridique qui sont reconnues par l'ordre juridique.

e) Le Ministère public, dans les procès dans lesquels, conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables, il doit intervenir en tant que partie.

f) Les huissiers de justice et les notaires, dans les procès dans lesquels, conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables, ils doivent intervenir en tant que partie.

2. Peuvent également agir en tant que partie les entités dépourvues de personnalité juridique, les groupes de consommateurs ou les groupes de personnes constitués d'une pluralité d'éléments personnels ou patrimoniaux affectés à une fin déterminée.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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