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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 83. Conditions des mesures conservatoires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 83. Conditions des mesures conservatoires

1. L'adoption des mesures conservatoires par le tribunal est subordonnée à la justification par le demandeur de l'existence du péril résultant du retard de la procédure et de l'apparence de bon droit, ainsi qu'à la constitution d'un cautionnement le cas échéant.

2. Le péril résultant du retard de la procédure repose sur la possibilité que surviennent, au cours de l'instruction de la procédure, des modifications de la situation de fait ou de droit existant au moment de l'introduction de la demande qui empêchent ou entravent l'effectivité de la protection pouvant être accordée en vertu d'un futur et éventuel jugement faisant droit à la demande. Les mesures conservatoires ne sont pas adoptées lorsqu'elles visent à modifier des situations de fait acceptées par le demandeur pendant une longue période, sauf s'il justifie de manière adéquate les raisons pour lesquelles les mesures n'ont pas été demandées antérieurement.

3. L'apparence de bon droit est établie en produisant, conjointement avec la demande de mesures conservatoires, les pièces justificatives ou tout autre moyen de preuve permettant au tribunal d'apprécier, de manière provisoire et indiciaire, que les prétentions formulées dans la demande sont fondées aux fins de l'adoption des mesures conservatoires. En particulier, pour considérer l'apparence de bon droit comme établie, le tribunal doit accorder une valeur particulière aux documents visés au paragraphe 2 de l'article 260. Toutefois, la décision du tribunal ne préjuge en aucun cas du contenu du jugement mettant fin à la procédure.

4. Le demandeur doit offrir un cautionnement suffisant et dûment justifié pour répondre des dommages et préjudices susceptibles d'être causés au patrimoine du défendeur du fait de l'adoption des mesures conservatoires. Le cautionnement doit être au moins équivalent à vingt-cinq pour cent du montant total de la protection juridictionnelle sollicitée, lorsque cette protection est pécuniaire ; lorsqu'elle ne l'est pas, les vingt-cinq pour cent s'appliquent à l'équivalent économique de la protection juridictionnelle sollicitée. Cependant, le tribunal peut dispenser le demandeur de remplir cette condition, ou réduire la portée du cautionnement, si les circonstances le justifient.

5. Le cautionnement peut être constitué par un versement d'argent en espèces, au moyen d'une garantie solidaire à durée indéterminée émise par une entité bancaire ou financière, ou par tout autre moyen qui, selon l'appréciation du tribunal, garantit la disponibilité immédiate de la somme qui en fait l'objet.

6. Le tribunal adopte les mesures conservatoires conformément à la demande du demandeur, pour autant que ces mesures ne soient pas susceptibles d'être remplacées par une autre mesure également efficace ou plus efficace mais moins onéreuse ou préjudiciable pour le défendeur.

7. Le défendeur peut demander au tribunal d'adopter, en remplacement des mesures sollicitées ou adoptées, une mesure conservatoire équivalente, ou d'accepter la constitution d'un cautionnement suffisant selon l'appréciation du tribunal pour garantir l'exécution effective du futur et éventuel jugement faisant droit à la demande qui sera rendu. Le tribunal statue sur cette demande en appréciant si les mesures conservatoires sollicitées ou adoptées restreignent ou entravent l'activité patrimoniale ou économique du défendeur de manière grave et disproportionnée par rapport à la garantie que ces mesures peuvent représenter pour le demandeur.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 83 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-83

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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