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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 308. Procédure sans opposition

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 308. Procédure sans opposition

1. La procédure est engagée par une demande de l'une quelconque des personnes ayant qualité pour l'engager, dans laquelle doivent figurer l'identification et le domicile du demandeur et des autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, ainsi que la prétention formulée et les faits qui la fondent. La demande doit être accompagnée des documents qui justifient la nécessité et l'adéquation des mesures d'accompagnement demandées et d'une proposition des preuves jugées pertinentes et nécessaires.

2. Une fois la demande déclarée recevable, le tribunal la communique à la personne en situation de handicap, aux autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, au Ministère public et, le cas échéant, à la personne ou à l'institution qui aurait été proposée pour exercer les fonctions d'accompagnement par les demandeurs ou à titre préventif par la personne en situation de handicap elle-même, ainsi qu'à d'autres personnes dont le tribunal estime qu'elles peuvent avoir intérêt à participer à la procédure, afin qu'elles présentent les observations appropriées et proposent des preuves, dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois les observations présentées ou le délai accordé écoulé, le tribunal convoque toutes les personnes intéressées à une comparution dans les treize jours ouvrables suivants.

3. Lors de la comparution, le juge (batlle) s'entretient en premier lieu avec la personne en situation de handicap, la consulte au sujet des personnes proposées pour exercer les fonctions d'accompagnement, et la possibilité d'obtenir l'accompagnement demandé dans son environnement social ou communautaire ou bien au moyen de l'octroi de mesures de nature volontaire est évaluée. Il est ensuite tenu une audience au cours de laquelle doivent être administrées les preuves proposées qui ont été admises et sont entendues les personnes qui ont comparu et manifestent leur volonté d'être entendues.

4. Une fois l'audience terminée, s'il est possible d'adopter des mesures d'accompagnement alternatives aux mesures judiciaires et que la personne en situation de handicap choisit de le faire, il est mis fin à la procédure. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'opposition de la personne concernée ni d'aucune des personnes comparantes à l'adoption judiciaire des mesures d'accompagnement demandées, le tribunal, dans les treize jours ouvrables suivants et par ordonnance, constitue le régime d'accompagnement et désigne, le cas échéant, la ou les personnes qui en exerceront les fonctions. À cet effet, le tribunal doit s'en tenir aux mesures adoptées à titre préventif par la personne concernée, dans les termes prévus par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. N'est pas considérée comme une opposition, aux fins des dispositions du présent paragraphe, celle portant uniquement sur la désignation d'une personne déterminée en qualité de curateur.

5. Si la personne en situation de handicap, le Ministère public ou l'une quelconque des personnes comparantes ayant qualité pour demander l'adoption de mesures manifestent leur opposition aux mesures d'accompagnement demandées, il est également mis fin à la procédure et la voie contentieuse est ouverte. Dans ce cas, le tribunal peut adopter provisoirement d'office les mesures d'accompagnement personnel ou patrimonial de la personne en situation de handicap qu'il estime nécessaires, et même désigner un mandataire ad hoc judiciaire, lesquelles sont maintenues jusqu'à l'adoption de nouvelles mesures, le cas échéant, dans la procédure contentieuse. Les mesures cessent de produire effet si, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, l'assignation de la procédure d'adoption de mesures n'est pas déposée.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 308 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-308

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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