Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 128. Communication de copies d'écrits et de documents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 128. Communication de copies d'écrits et de documents
1. Le greffier judiciaire communique une copie des écrits et des documents présentés aux parties constituées dans le procès au moyen du service informatique de communication procédurale, conformément aux règles du chapitre troisième du titre II du livre premier.
2. Les écrits et les documents originaux font partie du dossier judiciaire que doit conserver et garder le greffier judiciaire. Ils ne peuvent en être extraits ni retirés avant la fin du procès, sauf si une copie authentique en est laissée au dossier judiciaire, la remise qui en a été faite étant constatée par procès-verbal.
Art. 128 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.