Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 311. Audience orale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 311. Audience orale
1. Au cours de l'audience orale, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée et doit la consulter au sujet de la personne ou des personnes proposées pour exercer la curatelle. Le tribunal doit également entendre la personne ou les personnes proposées comme curateurs, les personnes ayant qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement, si elles interviennent dans la procédure, et le médecin traitant de la personne concernée. L'expert que le tribunal a chargé de rendre un rapport sur l'état de la personne doit également le confirmer au cours de l'audience orale et doit en exposer le contenu et les conclusions.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut se dispenser de consulter la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée si le certificat du médecin correspondant ou le rapport d'expertise figurant au dossier fait apparaître qu'elle n'est absolument pas en mesure d'exprimer son avis, bien que tous les accompagnements nécessaires à cet effet soient mis à sa disposition. La même exception peut s'appliquer aux formalités prévues au paragraphe 3 de l'article 309 et au paragraphe 1 du présent article. En aucun cas, toutefois, l'obligation de procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée ne peut être écartée.
Art. 311 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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