Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 368. R évocation des jugements de condamnation garantis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 368. R évocation des jugements de condamnation garantis
1. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice infirme totalement le jugement de condamnation qui a été garanti, le Tribunal révoque d'office les mesures de sûreté qu'il a adoptées, et il peut également décider par ordonnance, après avoir entendu les parties constituées dans l'instance, de condamner le demandeur de ces mesures à réparer les dommages et préjudices causés.
2. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice infirme partiellement le jugement de condamnation qui a été garanti, le Tribunal décide par ordonnance s'il révoque, maintient ou modifie les mesures de sûreté qu'il a adoptées, et s'il condamne le demandeur de ces mesures à réparer les dommages et préjudices causés, après avoir entendu les parties constituées dans l'instance, conformément aux dispositions résultant de la confirmation partielle du jugement faisant l'objet du recours. Si le Tribunal décide de maintenir ou de modifier les mesures de sûreté qu'il a adoptées, il doit exposer la réunion des conditions requises et les circonstances qui justifient le maintien ou la modification de ces mesures et, le cas échéant, la modification du type ou du montant de la caution constituée.
3. En cas de renonciation ou de désistement en deuxième instance, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Art. 368 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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