Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 157. Autorité de la chose jugée ou litispendance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 157. Autorité de la chose jugée ou litispendance
1. Si le tribunal considère qu'il y a litispendance avec une autre instance, ou autorité de la chose jugée du fait de l'existence d'une décision définitive sur un objet processuel identique, il déclare close l'audience préalable et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance, et met les dépens à la charge du demandeur.
2. Si le tribunal considère qu'il n'y a pas litispendance ou autorité de la chose jugée, il statue en ce sens lors de l'audience préalable.
Art. 157 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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