Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 310. Demande, réponse et fixation de l'audience de jugement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 310. Demande, réponse et fixation de l'audience de jugement
1. La procédure est introduite par la demande, dans laquelle doivent être indiqués les données et les éléments permettant d'identifier la personne pour laquelle l'instauration de mesures est demandée, les autres personnes ayant qualité, en vertu de la Loi qualifiée de la personne et de la famille, pour solliciter cette instauration et le médecin traitant, avec le domicile ou la résidence où ils peuvent être assignés.
2. La demande doit motiver le bien-fondé des mesures d'accompagnement sollicitées, désigner la personne ou les personnes proposées pour exercer la curatelle, en justifiant leur aptitude, et proposer les preuves jugées appropriées. Dans la mesure du possible, la demande doit également être accompagnée d'un certificat du médecin compétent relatif aux capacités physiques, psychiques et sensorielles de la personne à l'égard de laquelle l'instauration de mesures est sollicitée.
3. Une fois la demande déclarée recevable et dans les cinq jours ouvrables suivants, le tribunal la communique personnellement à la personne concernée afin qu'elle y réponde dans un délai de treize jours ouvrables, et l'informe de son contenu et du droit d'être assistée d'un défenseur judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un défenseur judiciaire, le tribunal lui en désigne un d'office. Le tribunal communique également à la demande au Ministère public, sauf s'il a engagé la procédure, afin qu'il comparaisse dans la procédure et y réponde dans le même délai, et en informe les autres personnes ayant qualité pour engager la procédure d'adoption de mesures, qui peuvent intervenir à leurs frais dans la procédure déjà engagée.
4. À l'issue de la phase des observations, le tribunal rend, dans les treize jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis par la présente Loi, et ordonne, d'office ou à la demande d'une partie, une expertise par un médecin indépendant. Le tribunal fixe également la tenue de l'audience de jugement, qui doit avoir lieu dans les vingt jours ouvrables suivants, prorogeables de vingt jours ouvrables supplémentaires au maximum dans les cas où cela est nécessaire pour l'administration des preuves admises.
Art. 310 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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