Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 168. Proposition des preuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 168. Proposition des preuves
1. Les parties proposent, lors de l'audience préliminaire, l'administration des preuves qui doivent être réalisées lors de l'audience de jugement. La proposition des moyens de preuve est faite séparément et la liste de ceux-ci doit y être jointe.
2. Les parties doivent indiquer les témoins et les experts qu'elles s'engagent à présenter lors de l'audience de jugement, et ceux qui, en revanche, doivent être cités par le tribunal. Dans ce cas, elles doivent communiquer au tribunal leur domicile ou leur résidence au moment où elles proposent l'administration des preuves, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivants si elles ne disposent pas de l'une des données relatives aux personnes devant être citées par le tribunal.
3. Les parties peuvent proposer, lors de l'audience préliminaire, l'administration d'une expertise judiciaire afin qu'il soit statué sur l'objet de l'expertise déterminé lors de cette même audience préliminaire. Le tribunal décide conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
4. Les parties peuvent demander, lors de l'audience préliminaire, que le tribunal admette de nouveaux rapports d'expertise en relation avec les observations ou demandes complémentaires, les faits nouveaux ou nouvellement connus ou l'opposition aux exceptions de nullité ou de compensation qu'elles ont présentés ou allégués lors de cette audience. Le tribunal les admet pour autant que soient dûment justifiées la légalité, l'utilité, la pertinence, la nécessité et la proportionnalité du nouveau rapport d'expertise, lequel doit être produit au procès au moins treize jours ouvrables avant le jour où se tient l'audience de jugement.
Art. 168 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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