Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 85. Compétence et demande de mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85. Compétence et demande de mesures conservatoires
1. La compétence pour connaître et statuer sur les demandes de mesures conservatoires appartient au tribunal qui connaît de l'instance au moment où elles sont formulées ou, si l'instance n'a pas été introduite, au tribunal qui doit en connaître et statuer.
2. La demande de mesures conservatoires peut être formulée dans tout type de procédure.
3. Dans la demande de mesures conservatoires, le demandeur doit formuler avec clarté et précision les mesures qu'il sollicite, et doit justifier que les conditions exigées pour leur adoption sont réunies. En particulier, le demandeur doit offrir la caution requise, et préciser et justifier le type de caution dont il s'agit ainsi que son montant. Il peut également proposer les preuves nécessaires pour fonder sa demande et, en particulier, il peut joindre les documents utiles à cet effet.
4. La demande de mesures conservatoires doit être formulée conjointement avec l'acte introductif d'instance. Toutefois, à titre exceptionnel, l'adoption de mesures conservatoires peut également être demandée avant l'introduction de l'action, si des motifs d'urgence et de nécessité le justifient.
5. Les mesures conservatoires adoptées avant l'introduction de l'instance deviennent caduques si le demandeur des mesures n'introduit pas l'action correspondante dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où lui a été notifiée l'ordonnance décidant d'adopter ces mesures. Dans ce cas, le tribunal décide par ordonnance la révocation des mesures conservatoires adoptées et condamne le demandeur aux dépens, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir pour les dommages et préjudices causés par l'adoption de ces mesures.
6. Une fois l'action introduite, l'adoption de mesures conservatoires ne peut être demandée que si la demande est fondée sur des faits et circonstances qui la justifient et qui n'existaient pas ou n'avaient pas pu être connus auparavant.
Art. 85 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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