Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Question préjudicielle pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Lorsque le tribunal constate, dans le cadre d'un procès civil, un fait susceptible de constituer une infraction pénale, il en informe d'office le Ministère public afin que celui-ci exerce, le cas échéant, l'action pénale, et transmet cette communication aux parties constituées dans le procès.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours, dans le cadre duquel sont instruits des faits qui fondent les prétentions des parties au procès civil, et que la décision à intervenir dans le procès pénal est indispensable pour statuer sur le procès civil, le tribunal ordonne la suspension du procès civil, d'office ou à la demande d'une partie. Dans les deux cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension provisoire du procès, et le tribunal entend les parties qui y sont constituées dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Dès que le procès pénal prend fin ou s'il s'avère que la poursuite de ce procès n'est pas possible, le greffier décide par voie d'ordonnance de lever la suspension du procès civil et d'en reprendre l'instruction si l'une quelconque des parties le demande.
Art. 57 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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