Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 422. Décision sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires étrangères adoptant des mesures conservatoires ou provisoires et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur la demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire rendue par un tribunal étranger par laquelle a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue.
2. Si le tribunal considère que sont établies, au vu des observations formulées et des preuves administrées, la validité et la suffisance de la décision judiciaire étrangère, et qu'une caution suffisante a par ailleurs été constituée, le cas échéant, il fait droit à la demande de reconnaissance et d'exécution. Dans ce cas, il adopte les mesures conservatoires ou provisoires prévues dans la décision judiciaire étrangère et le régime auquel elles doivent être soumises, et détermine le montant et la forme de la caution ainsi que le moment auquel le demandeur doit la constituer. Le tribunal peut également décider que les mesures conservatoires ou provisoires adoptées soient remplacées par une mesure conservatoire ou provisoire équivalente, ou bien que les mesures adoptées soient révoquées du fait de la constitution d'une caution suffisante par la personne affectée par ces mesures.
3. L'ordonnance qui accueille ou rejette la reconnaissance et l'exécution de la décision judiciaire rendue par un tribunal étranger par laquelle a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire peut faire l'objet d'un recours en appel, qui doit être instruit en priorité.
Art. 422 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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