Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 72. Compétence et demande des mesures de conservation de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Compétence et demande des mesures de conservation de la preuve
1. La compétence pour connaître et statuer sur la demande de mesures de conservation de la preuve appartient au tribunal saisi du procès ou, si le procès n'a pas été engagé, au tribunal qui doit en connaître et statuer.
2. La demande de mesures de conservation de la preuve peut être formulée dans tout type de procédure.
3. La demande de mesures de conservation de la preuve dans le cadre d'un procès déjà engagé doit être formulée avant l'ouverture de l'audience de jugement.
4. Les mesures de conservation de la preuve adoptées avant l'engagement du procès deviennent caduques si le demandeur n'introduit pas la demande correspondante dans le délai des vingt jours ouvrables suivant le jour où lui a été notifiée l'ordonnance décidant l'adoption de ces mesures. Dans ce cas, le tribunal décide par ordonnance la révocation des mesures de conservation de la preuve adoptées et condamne le demandeur aux dépens, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir pour les dommages et préjudices causés par l'exécution de ces mesures.
Art. 72 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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