Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 201. Récusation des témoins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 201. Récusation des témoins
1. Les parties comparantes au procès peuvent récuser les témoins proposés par les autres parties si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Avoir une relation de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec la partie qui en a proposé l'interrogatoire, son avocat ou son procureur.
b) Que la partie qui en a proposé l'interrogatoire soit une société dans laquelle le témoin, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et en détient plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de la partie qui en propose l'interrogatoire, de son avocat ou de son procureur, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec la partie qui en propose l'interrogatoire, son avocat ou son procureur, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs procureurs.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès ou dans un autre procès similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs procureurs.
i) Avoir été condamné par un jugement pénal définitif pour la commission d'un délit contre la sécurité du commerce juridique ou d'un délit de faux témoignage, de fausse expertise ou de fausse traduction.
2. Les parties peuvent récuser les témoins à partir du moment où le tribunal en admet l'interrogatoire et jusqu'immédiatement après la réponse aux questions générales visées à l'article 205.
Art. 201 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-201
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