Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 414. Obligations de ne pas faire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 414. Obligations de ne pas faire
1. L'obligation de ne pas faire oblige le débiteur saisi à s'abstenir de faire ce que prévoit le titre exécutoire pendant la durée et conformément à ce qui a été prévu dans l'ordonnance d'exécution.
2. En cas d'inexécution de l'obligation de ne pas faire, le tribunal, à la demande du créancier poursuivant, enjoint au débiteur saisi de défaire ce qu'il a fait en violation de l'obligation prévue par le titre exécutoire, dans le délai qu'il fixe, et de s'abstenir de le réitérer. Il l'avertit également qu'à défaut, il lui infligera une astreinte. L'astreinte varie entre un montant de 50 euros par jour et de 500 euros par jour, selon ce que détermine le tribunal et pendant la durée qu'il fixe, en fonction des circonstances de l'espèce.
3. Si le débiteur saisi ne défait pas ce qu'il a fait en violation de l'obligation prévue par le titre exécutoire, le tribunal peut décider, à la demande du créancier poursuivant, de confier la prestation consistant à défaire ce qui a été fait à un tiers aux frais du débiteur saisi, ou de fixer une somme au titre de la réparation des dommages et intérêts, laquelle est quantifiée conformément aux règles du chapitre quatrième du présent titre.
4. Lorsque le tribunal confie la prestation consistant à défaire ce qui a été fait à un tiers, il en évalue préalablement le coût conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 412.
5. Dès le moment où se produit l'inexécution de l'obligation de ne pas faire, le créancier poursuivant peut demander au tribunal les mesures conservatoires appropriées pour garantir le paiement du coût de la prestation consistant à défaire ce qui a été fait ou, le cas échéant, des dommages et intérêts qui peuvent lui être causés.
6. Une fois que le tribunal a évalué le coût de la prestation consistant à défaire ce qui a été fait ou quantifié les dommages et intérêts causés, l'exécution forcée relative à ces sommes relève du tribunal ou de l'huissier de justice, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi relative à l'huissier de justice.
Art. 414 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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