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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 425. Traitement de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères relatives à la garde des mineurs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 425. Traitement de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères relatives à la garde des mineurs

1. Les décisions judiciaires ou administratives étrangères attribuant la garde d'un mineur peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conventions internationales faisant partie de l'ordre juridique andorran le prévoient ou, à défaut, uniquement si la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution justifie l'existence de la réciprocité.

2. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère attribuant la garde d'un mineur doit être accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de ladite décision judiciaire ou administrative, dûment apostillée ou, si cela n'est pas possible, dûment légalisée, et, le cas échéant, des autres documents exigés par les règles applicables.

3. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère attribuant la garde d'un mineur, lorsque le rétablissement de cette garde est demandé au cas où le mineur a été déplacé ou retenu illicitement, doit être présentée devant le batlle de permanence par la personne ou l'institution à laquelle la garde du mineur est attribuée, ou par l'autorité centrale compétente de la Principauté d'Andorre, par l'intermédiaire des avocats rattachés au Cabinet juridique du Gouvernement.

4. Une fois la demande visée au paragraphe précédent présentée, le batlle de permanence rend, dans le jour calendaire suivant, une ordonnance motivée par laquelle il admet ou n'admet pas cette demande. S'il admet la demande, il enjoint, dans la même ordonnance motivée, à la personne qui a déplacé ou retenu le mineur de comparaître avec le mineur dans un délai maximal de deux jours calendaires à compter du jour où l'ordonnance motivée lui est notifiée et, en présence du Ministère public, de déclarer si elle accepte de le remettre ou si elle s'y oppose uniquement pour l'une les causes prévues par les règles applicables ou pour tout autre motif que le batlle considère comme justifié.

5. Si la personne requise accepte volontairement de remettre le mineur, le batlle de permanence rend une ordonnance motivée par laquelle il classe la procédure, et remet immédiatement le mineur à la personne ou à l'institution à laquelle sa garde est attribuée. Dans le cas contraire ou si la personne requise ne comparaît pas bien qu'ayant été dûment citée, le greffier cite les parties constituées dans la procédure et le Ministère public à une audience, qui se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour l'audience orale dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les deux jours calendaires suivants.

6. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations appropriées et peuvent demander l'administration des preuves proposées dans la demande ou de manière survenue, concernant la réunion des conditions requises pour reconnaître et exécuter la décision judiciaire ou administrative étrangère. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.

7. D'office ou à la demande d'une partie ou du Ministère public, et par ordonnance motivée, le tribunal peut adopter les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour sauvegarder les droits et intérêts du mineur.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 425 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-425

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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