Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 258. Jugement et mesures d'instruction complémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 258. Jugement et mesures d'instruction complémentaires
1. Le tribunal rend le jugement dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où l'audience orale prend fin ou, conformément aux dispositions de l'article 167, dans le délai de treize jours ouvrables au jour où, dans l'hypothèse de l'article 257.4, « il met l'affaire en délibéré, parce que le désaccord se limite à une ou plusieurs questions juridiques ».
2. Le tribunal peut décider, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu au paragraphe précédent, l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, conformément aux règles établies à la section deux du chapitre six du titre III, dans la mesure où elles sont applicables.
Art. 258 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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