Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Compétence fonctionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Compétence fonctionnelle
1. Les tribunaux civils qui sont compétents pour connaître et statuer sur un procès étendent leur compétence aux incidents qui peuvent y être soulevés, et sont également compétents pour exécuter les décisions interlocutoires qu'ils rendent au cours de l'instruction du procès.
2. Est compétent pour connaître et statuer sur un procès le même tribunal qui a connu et statué sur les mesures d'instruction préliminaires, les mesures de conservation de la preuve ou l'anticipation de la preuve qui se rattachent à ce procès, ou sur les mesures provisoires préalables au procès instruit selon la procédure de la famille.
3. Est compétent pour ordonner l'exécution des jugements définitifs le même tribunal qui a rendu le jugement en première instance, sans préjudice des compétences attribuées à l'huissier en la matière, conformément à la Loi de l'huissier.
4. La compétence pour connaître et statuer sur les recours est déterminée par la présente Loi. Si le tribunal conclut qu'il n'est pas compétent pour connaître et statuer sur un recours, il rend une ordonnance par laquelle il déclare le recours irrecevable et dans laquelle il indique, le cas échéant, quel est le tribunal compétent à cet effet.
Art. 63 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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