Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Rectification et éclaircissement des décisions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Le tribunal, le greffier, l'huissier de justice ou le notaire peut rectifier à tout moment, d'office ou à la demande d'une partie, les erreurs matérielles absolument manifestes contenues dans ses décisions.
2. Le tribunal, le greffier, l'huissier de justice ou le notaire peut rectifier ou éclaircir ses décisions en ce qui concerne les expressions ou les notions obscures ou insuffisamment compréhensibles, afin de rectifier les erreurs matérielles qu'elles contiennent, ainsi que pour y inclure les points qui ont été manifestement omis au regard des demandes formulées par les parties.
3. La rectification ou l'éclaircissement des décisions dans les termes indiqués au paragraphe précédent peut être effectué d'office ou à la demande d'une partie, dans le délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision.
4. Le tribunal, le greffier, l'huissier de justice ou le notaire, après avoir reçu la demande de rectification ou d'éclaircissement, peut ne pas l'admettre s'il estime, par une décision motivée, qu'elle est dépourvue de tout fondement. Dans le cas contraire, il la communique aux autres parties constituées dans la procédure afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent utiles dans un délai de cinq jours ouvrables. Il statue ensuite par voie d'ordonnance ou d'acte dans les cinq jours ouvrables suivants.
5. L'ordonnance ou l'acte qui n'admet pas ou qui statue sur la demande de rectification ou d'éclaircissement n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice des recours ouverts contre la décision dont la rectification ou l'éclaircissement était demandé.
6. Le délai pour former le recours ouvert contre la décision faisant l'objet d'une demande de rectification ou d'éclaircissement court à compter du jour suivant celui où est rendu l'ordonnance ou l'acte visé au paragraphe précédent.
Art. 20 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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