Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 303. Convention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 303. Convention
1. Si les conjoints, les personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue ou les parents souhaitent introduire d'un commun accord une instance en séparation de corps, en fixation ou en modification des mesures visées à l'article 297, ou en divorce si un jugement de séparation de corps n'a pas été rendu antérieurement, ils doivent conclure et joindre à la demande une convention réglant les matières prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Cette convention doit être homologuée par le jugement qui met fin à l'instance, pour autant que les droits des conjoints ou des personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue, des parents et, le cas échéant, des enfants demeurent suffisamment protégés.
2. La convention peut également être présentée par un écrit conjoint des conjoints ou des personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue, à tout moment de l'instance contentieuse, dans lequel ils doivent demander la poursuite de l'instance d'un commun accord.
3. Les conjoints ou les personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue doivent accompagner la convention des documents attestant leur nationalité et leur résidence et, le cas échéant, des documents attestant la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, et permettant d'apprécier la capacité économique de chacun d'eux, les besoins économiques des enfants à charge, ainsi que toute autre circonstance qu'ils jugent opportune.
4. Si la convention ne remplit pas les conditions requises prévues au paragraphe 1 ci-dessus, le tribunal enjoint par ordonnance aux conjoints ou aux personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue de conclure et de présenter, dans un délai de treize jours ouvrables, une nouvelle convention comportant les ajouts, suppressions ou modifications opportuns. À défaut, le tribunal, par le jugement qui met fin à l'instance, homologue uniquement les dispositions de la convention qui, le cas échéant, remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 ci-dessus, et statue comme il convient sur les dispositions de la convention qui ne remplissent pas ces conditions requises, sans être lié par l'accord des parties à cet égard.
Art. 303 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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