Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 309. Mesures provisoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 309. Mesures provisoires
1. La personne ou l'institution qui entend engager ou qui a engagé une procédure contentieuse d'instauration de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité peut demander l'adoption des mesures provisoires appropriées ou la modification de celles que le tribunal aurait adoptées préalablement dans la procédure sans opposition, aux fins de protéger les droits et intérêts de la personne concernée, avant le dépôt de la demande, conjointement avec la demande ou à tout moment ultérieur, pourvu que ce soit pendant l'instruction de la procédure et avant que le jugement n'ait été rendu.
2. Si la demande de mesures provisoires est formée avant le dépôt de la demande, la connaissance en est attribuée au tribunal devant lequel la procédure sans opposition a été instruite ou, à défaut, au tribunal auquel elle revient selon le tour de rôle, lesquels deviennent également compétents pour instruire et statuer sur la procédure d'instauration de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité dont découlent les mesures provisoires. Si la demande de mesures provisoires est formée conjointement avec la demande ou à tout moment ultérieur, est compétent pour l'instruire et y statuer le tribunal qui connaît de la procédure dont découlent les mesures provisoires.
3. Dès réception de la demande de mesures provisoires, le tribunal convoque les parties et le Ministère public à une audience. Cette audience doit se tenir dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la demande de mesures provisoires a été déposée, et les parties doivent y comparaître assistées du défenseur judiciaire ou d'un avocat et, le cas échéant, de l'avoué.
4. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations et proposer les moyens de preuve qu'elles jugent appropriés, et en particulier la partie qui demande les mesures provisoires doit produire, dans la mesure du possible, un certificat du médecin compétent justifiant la nécessité et l'opportunité de ces mesures.
5. Après avoir entendu les parties et le Ministère public, et après avoir examiné les documents produits, le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires par une ordonnance rendue sur-le-champ ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivants.
6. Les observations des parties et la décision du tribunal ne lient pas les prétentions exercées dans la procédure dont découlent les mesures provisoires, ni le jugement que le tribunal rend au terme de cette procédure.
7. Si le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide d'ordonner une mesure d'instruction qui ne peut être exécutée au cours de l'audience, il fixe une date pour y procéder dans les meilleurs délais. Une fois la mesure d'instruction exécutée, il la communique aux parties et au Ministère public afin qu'ils présentent les observations appropriées dans un délai de cinq jours ouvrables. Le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires par une ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants.
8. Les mesures provisoires adoptées par le tribunal deviennent caduques si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, aucune des parties ne dépose la demande de la procédure dont elles découlent. Elles deviennent également caduques lorsque les mesures provisoires sont remplacées par les mesures fixées par le jugement que le tribunal rend au terme de cette procédure, ou lorsque celle-ci prend fin pour tout autre motif.
9. Tant qu'elles ne sont pas devenues caduques, les mesures provisoires adoptées peuvent être modifiées par le tribunal en cas de changement significatif des circonstances prises en compte pour les adopter. La modification des mesures provisoires est régie par la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3 à 7 ci-dessus.
10. Pendant l'instruction de la procédure et avant que le jugement n'ait été rendu, le tribunal peut également adopter d'office les mesures provisoires appropriées aux fins de protéger les droits et intérêts de la personne qui fait l'objet de cette procédure. Dans ce cas, les paragraphes 3 à 9 ci-dessus s'appliquent, dans la mesure où ils sont applicables.
Art. 309 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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