Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 372. Jonction d'instances en phase d'exécution forcée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 372. Jonction d'instances en phase d'exécution forcée
1. Le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, la jonction d'instances en phase d'exécution forcée qui opposent un même créancier poursuivant et un même débiteur poursuivi, lorsqu'il l'estime plus opportun pour désintéresser tous les créanciers poursuivants. La demande de jonction est instruite et tranchée conformément aux dispositions des articles 103 à 113, dans la mesure où ils sont applicables.
2. Dans le cas d'une instance dans laquelle sont exécutés des biens affectés à des créances hypothécaires, la jonction avec d'autres instances en phase d'exécution forcée ne peut être décidée que lorsque ces autres instances sont poursuivies pour la réalisation d'autres garanties hypothécaires portant sur les mêmes biens.
Art. 372 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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