Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 376. Compétence du tribunal en cas de contestation en phase d'exécution forcée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 376. Compétence du tribunal en cas de contestation en phase d'exécution forcée
1. Le tribunal compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou pour la contrôler l'est également pour connaître et statuer sur les contestations soulevées en phase d'exécution forcée de ces décisions judiciaires, conformément aux dispositions du chapitre quatre du présent titre et de la Loi du saig. En particulier, le tribunal est compétent pour connaître et statuer sur :
a) La contestation des actes d'exécution, des actes refusant d'engager l'exécution, des actes de saisie et des actes de classement et de suspension provisoire rendus par le saig. La contestation de ces actes est instruite conformément aux règles établies par les articles 389 à 392, dans la mesure où elles sont applicables.
b) La contestation des actes du saig par lesquels il statue sur la contestation préalable des actes ou des diligences qu'il a accomplis, autres que ceux visés à la lettre
a) précédente. Cette contestation est également instruite conformément aux règles établies par les articles 389 à 392, dans la mesure où elles sont applicables.
c) La demande de la personne intéressée tendant à ce que soit déclarée en urgence l'obligation du saig d'accomplir les diligences pour lesquelles il a été requis, dans le cas où il refuse de fournir les services qui lui sont confiés sans motif justifié. Cette demande est instruite conformément à la Loi du saig.
d) La contestation des décisions d'abstention et de récusation du saig. Cette contestation est instruite conformément aux règles établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables.
e) La contestation des honoraires du saig et des dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions. Cette contestation de instruit conformément aux règles établies par l'article 359.
f) Les demandes des personnes qui ne sont pas parties à la procédure en phase d'exécution forcée mais qui déclarent avoir un bien ou un droit affecté par l'exécution. Ces demandes sont instruites conformément aux règles de la procédure abrégée établie par le titre IV, avec les particularités prévues par l'article suivant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 précédent, la partie ou la personne qui soulève la contestation devant le tribunal doit en informer le jour même le saig compétent.
Art. 376 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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