Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 333. Preuves au second degré
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les parties peuvent proposer l'administration de preuves au second degré dans les cas suivants :
a) Lorsque le tribunal a indûment refusé d'admettre l'administration des preuves proposées au premier degré, à condition que la partie intéressée ait formé un recours en réformation ou ait formulé la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation au second degré.
b) Lorsque les preuves proposées et admises au premier degré n'ont pas pu être administrées, pas même en tant que mesures d'instruction complémentaires, pour une cause quelconque non imputable à la partie intéressée.
c) Lorsque les preuves sont fondées sur des faits nouveaux ou nouvellement connus, à condition que ces faits soient pertinents pour statuer sur le recours et qu'ils soient survenus ou aient été connus alors que la partie intéressée n'était plus en mesure de solliciter l'administration de mesures d'instruction complémentaires.
2. Le défendeur défaillant involontaire qui comparaît dans l'instance au second degré peut également proposer l'administration de preuves à ce degré. Dans ce cas, le tribunal doit apprécier les circonstances du défaut afin de décider s'il admet ou non l'administration des preuves sollicitées.
3. Le tribunal pourra ordonner d'office l'administration de preuves dans les cas prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables.
Art. 333 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-333
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-62-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · méthode : cita l'article de la llei
«…l com la prova no havia estat presentada d’acord amb les condicions establertes a l’article 333.1 c) de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, del text consolidat Codi de procediment civil. 1.4. L’11 d’octubre del 2022…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.