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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 333. Preuves au second degré

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 333. Preuves au second degré
1. Les parties peuvent proposer l'administration de preuves au second degré dans les cas suivants :
a) Lorsque le tribunal a indûment refusé d'admettre l'administration des preuves proposées au premier degré, à condition que la partie intéressée ait formé un recours en réformation ou ait formulé la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation au second degré.
b) Lorsque les preuves proposées et admises au premier degré n'ont pas pu être administrées, pas même en tant que mesures d'instruction complémentaires, pour une cause quelconque non imputable à la partie intéressée.
c) Lorsque les preuves sont fondées sur des faits nouveaux ou nouvellement connus, à condition que ces faits soient pertinents pour statuer sur le recours et qu'ils soient survenus ou aient été connus alors que la partie intéressée n'était plus en mesure de solliciter l'administration de mesures d'instruction complémentaires.
2. Le défendeur défaillant involontaire qui comparaît dans l'instance au second degré peut également proposer l'administration de preuves à ce degré. Dans ce cas, le tribunal doit apprécier les circonstances du défaut afin de décider s'il admet ou non l'administration des preuves sollicitées.
3. Le tribunal pourra ordonner d'office l'administration de preuves dans les cas prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables.
En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de proce (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 333 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-333

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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