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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Actes de procédure de communication avec les parties non constituées dans la procédure

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Actes de procédure de communication avec les parties non constituées dans la procédure

1. La communication entre le tribunal ou le greffier, et les parties qui ne se sont pas encore constituées dans la procédure, s'effectue par la remise en mains propres à ces parties de la cédule d'assignation ou de citation, accompagnée, le cas échéant, de la copie de la décision qui leur est notifiée. Cette cédule doit indiquer le tribunal ou le greffier qui la délivre, la procédure dont il s'agit, l'identité de la personne à laquelle l'assignation ou la citation est adressée, l'objet de l'assignation ou de la citation, et le délai pour la constitution et l'intervention ou le lieu, le jour et l'heure auxquels la personne doit comparaître.

2. La première assignation ou la première citation des parties est faite à personne et à leur domicile personnel ou professionnel. Le domicile est celui qui figure dans la demande ou dans l'acte introductif de la procédure. Le demandeur peut désigner plusieurs domiciles et, dans ce cas, il doit indiquer l'ordre des domiciles auprès desquels l'assignation ou la citation doit être faite.

3. Si la partie est trouvée à son domicile, il lui est remis la cédule d'assignation ou de citation, qu'elle signer conjointement avec l'huissier, le sergent, l'avocat ou l'avoué.

4. Si la partie n'est pas trouvée à son domicile, la cédule d'assignation ou de citation peut être remise à tout membre de la famille ou à toute personne avec laquelle elle cohabite, pourvu qu'il soit âgé de plus de seize ans, ou à tout employé de celle-ci travaillant au domicile professionnel, et ceux-ci sont avertis de l'obligation de remettre la cédule au destinataire ou de lui en faire connaître le contenu s'ils savent où il se trouve. En tout état de cause, l'huissier, le sergent, l'avocat ou l'avoué doit faire mention de l'identité de la personne à laquelle la cédule est remise et du lien qu'elle a avec le destinataire.

5. Si personne n'est trouvé au domicile désigné, l'huissier, le sergent, l'avocat ou l'avoué doit tenter de vérifier si la partie y vit et, dans le cas où elle n'y vit pas, quel est son domicile actuel. S'il ne peut pas le vérifier et que le demandeur n'a pas désigné d'autres domiciles possibles, le greffier doit tenter de le faire par les moyens à sa disposition. Si, malgré cela, il n'est pas possible de savoir où se trouve le destinataire de la cédule, l'assignation ou la citation est communiquée par voie d'édits.

6. La cédule d'assignation ou de citation doit toujours mentionner l'avertissement selon lequel, si la partie ne se constitue pas ou ne comparaît pas dans la procédure, elle sera déclarée défaillante. Dans le cas où le destinataire ou la personne à laquelle la cédule est remise refuse de la signer, il est fait mention de cette circonstance et l'assignation ou la citation sont réputées dûment communiquées, sauf si la personne qui remet la cédule d'assignation ou de citation est l'avocat ou l'avoué de la partie qui le sollicite, et il est nécessaire que figure également la signature d'un témoin qui justifie le refus de la personne assignée ou citée.

7. Dans les procédures en matière de bail, lorsque, après trois tentatives effectuées dans une période maximale de dix jours ouvrables, le locataire ne peut être trouvé dans le logement ou le local loué ou à l'adresse indiquée dans le contrat aux fins des notifications ou citations, il doit être procédé, sans autre formalité, à son assignation par voie d'édits, pourvu que le locataire n'ait pas communiqué de manière probante au bailleur un nouveau domicile auquel celui-ci ne se serait pas opposé. Lors de chaque tentative, il doit être laissé un avis indiquant qu'il a été tenté d'effectuer l'assignation ou la citation.

En vigueur depuis le 01/01/2023 · ajout · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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