Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 369. Titres exécutoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 369. Titres exécutoires
1. L'action en exécution qui ouvre la phase d'exécution forcée d'une instance doit être fondée sur un titre emportant exécution.
2. Les titres emportant exécution sont les suivants :
a) Les décisions de justice de condamnation passées en force de chose jugée.
b) Les sentences ou décisions arbitrales.
c) Les décisions de justice qui approuvent ou homologuent les transactions judiciaires et les accords conclus au cours de l'instance.
d) Les accords de médiation qui ont été constatés par acte authentique.
3. Les jugements déclaratoires n'emportent pas exécution et les jugements constitutifs ne requièrent pas d'exécution, sans préjudice des dispositions de l'article 371.
Art. 369 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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